TJ 08105, 10 mars 2026, RG 23/00583
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
FORMATION COLLÉGIALE DE LA CHAMBRE DE LA FAMILLE
JUGEMENT du 10 Mars 2026
N° RG 23/00583 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EHEI
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Maître Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 081050012022002373 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEURS
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES
[Adresse 2]
Représenté et plaidant par Maître Richard DELGENES, avocats au barreau des Ardennes
Monsieur [D] [A]
[Adresse 3]
Défaillant, faute pour lui d’avoir constitué avocat
PRÉSIDENT : Madame Claire COMETTI, Juge coordonnateur de la chambre de la famille
ASSESSEURS : Monsieur Bastien MEMETAU, Juge
Madame Catherine PETIT, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Isabelle LEDRU
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 13 Janvier 2026
JUGEMENT : - réputé contradictoire
- premier ressort
- dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix Mars deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil
- signé par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Isabelle LEDRU, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement, réputé contradictoire et en premier ressort :
VU le jugement du juge aux affaires familiales en date du 12 novembre 2024,
VU le rapport de carence à l'expertise ADN déposé au greffe le 26 août 2025,
DIT que Monsieur [D] [A] n'est pas le père biologique de l'enfant [J] née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 2] (Marne) ;
ANNULE la reconnaissance de l'enfant effectuée le 30 juillet 2021 ;
DIT que [J] se nommera désormais [J] [K] ;
ORDONNE la retranscription du présent jugement sur les actes d'état civils ;
DÉBOUTE le Conseil Départemental de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 et reconnaît aux avocats de la cause le droit de recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mil Vingt-six et le dix mars la minute étant signée par Madame Claire COMETTI juge coordonnateur de la chambre de la famille et Madame Isabelle LEDRU, greffière lors du prononcé :
Le Greffier Le Juge coordonnateur de la chambre de la famille
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