TJ 59350, 5 mars 2026, RG 25/08782
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/08782 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2ME
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 MARS 2026
[N] [L]
[Y] [I] épouse [L]
C/
S.A.R.L. CAPPELAERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [L], demeurant [Adresse 1]
Mme [Y] [I] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me GRILLET Magali, avocate au barreau de Valenciennes,
substituée par Me COULON Camille, avocate au barreay de [Localité 1]
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CAPPELAERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société Cappelaere a réalisé pour le compte de Mme [Y] [I] épouse [L] et M. [N] [L] des travaux d’étanchéité sur la terrasse de leur résidence au mois de mai 2024.
Par courrier du 22 juillet 2024, Mme [Y] [I] épouse [L] et M. [N] [L] ont mis en demeure la société Cappelaere de répondre à leurs sollicitions pour les malfaçons constatées.
Mme [Y] [I] épouse [L] et M. [N] [L] ont fait réaliser une expertise amiable contradictoire.
Par acte de commissaire de Justice en date du 1er août 2025, Mme [Y] [I] épouse [L] et M. [N] [L] ont fait citer la société Cappelaere à comparaître devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de la voir condamnée à leur payer les sommes suivantes :
1 985,62 euros en réparation de leur préjudice matériel500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
L’affaire a été appelée à la date du 9 octobre 2025, à laquelle elle a été renvoyée à la demande de Mme [Y] [I] épouse [L] et M. [N] [L].
A l’audience du 08 janvier 2026,
Mme [Y] [I] épouse [L] et M. [N] [L] maintiennent leurs demandes sur le fondement de l’article 1792 du code civil qui fixe une responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître d’ouvrage sauf à ce que le constructeur démontre l’existence d’une cause étrangère.
Ils ajoutent que la responsabilité de la société Cappelaere a été reconnue tant par la société Cappelaere elle-même qui a déclaré le sinistre à son assureur que par son assureur.
La société Cappelaere bien que régulièrement convoquée par le greffe n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750 du code de procédure civile en vigueur depuis le 13 mai 2023 dispose « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.La responsabilité qui pèse sur le garagiste en cas d’inexécution de la prestation repose sur les articles 1353 et 1231-1 du code civil.
En l’espèce, Mme [Y] [I] épouse [L] et M. [N] [L] ne justifient pas avoir engagé une tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction.
En outre, ils ne démontrent pas en être dispensés selon les 1° à 5° supra développés.
Enfin, de manière superfétatoire, cette saisine préalable apparaît particulièrement indiquée en l’espèce alors qu’ils soulignent que la société Cappelaere ne conteste pas sa responsabilité.
En conséquence, la demande de Mme [Y] [I] épouse [L] et M. [N] [L] sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Mme [Y] [I] épouse [L] et M. [N] [L] irrecevables en leurs demandes, DIT que chacun conservera la charge de ses dépens, DÉBOUTE Mme [Y] [I] épouse [L] et M. [N] [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente
(signature) (signature)
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