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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 59350, 10 mars 2026, RG 25/01705


Vérifier : TJ 59350, 10 mars 2026, RG 25/01705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/01705
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b0812fcdc6046d4731ba34

Texte de la décision

15,258 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/01705 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DUA
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 MARS 2026

DEMANDERESSE :

Mme [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. GC GRAND PLACE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Linda DENFER-KADIRI, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Mars 2026 prorogé au 10 Mars 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 16 juillet 2018, Mme [B] [R] a mis à bail au profit de la société Monsieur M. Lille des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 1] (Nord) à compter du 16 juillet 2018. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 45 600 euros, payable par quart et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 5 520 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 11 400 euros.

Suivant acte sous seing privé du 9 juillet 2024, la société Monsieur M Lille a cédé le fonds de commerce à la société CG Grand Place.

Suite à des impayés, Mme [R] a fait signifier à la société GC Grand Place le 20 août 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Par acte délivré à sa demande le 3 novembre 2025, la bailleresse a fait assigner la société GC Grand Place devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamner la défenderesse aux paiements de diverses sommes en application du bail commercial.

La partie défenderesse a constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience le 9 décembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue le 20 janvier 2026.

Madame [R], représentée par son avocat, soutient les demandes détaillées dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, notamment de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail concernant situés au [Adresse 2] à [Localité 1] (Nord), la date du 20 septembre 2025,
- juger que Mme [R] accepte d’octroyer au preneur un délai jusqu’au 28 février 2026 pour quitter les lieux,
A défaut de libération des lieux par remise des clés à la date du 01/03/2026,
- ordonner l'expulsion de la société GC Grand Place ainsi que tout occupant de son chef du local donné à bail commercial, et ce avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier s'il y a lieu,
- condamner la société GC Grand Place à payer par provision à Mme [R] la somme 51 000 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêté au 21 octobre, avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2025,
- ordonne la capitalisation par année des intérêts échus à compter de la délivrance de l’assignation,
- dire qu’il sera disposé des meubles du preneur selon les modalités prévues aux articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la société GC Grand Place à payer par provision à compter de la résiliation du bail une indemnité d'occupation mensuelle de 5 100 euros jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés,
- autoriser la société GC Grand Place à s’acquitter de sa dette locative par échéances de 1 500 euros jusqu’à apurement de la dette,
- juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance avant le 10 du mois, la dette redeviendra exigible en totalité,
- juger que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire,
- condamner la société GC Grand Place au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GC Grand Place aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la délivrance des commandements de payer soit 263,50 euros.

La société GC Grand Place, représentée par son conseil reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, notamment de :
- constater l’acquiescement de la société GC Grand Place aux demandes et prétentions formulées par Mme [R], sauf s’agissant de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que chacune partie conservera la charge de ses honoraires, frais de procédure et dépens.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 prorogé au 10 mars 2026 compte tenu des contraintes du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.

En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 20 août 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 20 septembre 2025.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société GC Grand Place de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

L’acquisition de la clause résolutoire rend la société GC Grand Place occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.

Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société GC Grand Place. Il convient de fixer, à compter du 21 septembre 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 51 000 euros, terme de janvier 2026 inclus, compte tenu du montant de la demande figurant au dispositif de ses écritures.

La défenderesse sera condamnée à payer ce montant à Mme [R] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.

En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.

En outre, il y a lieu de faire droit à la demande portant sur la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 3 novembre 2025.

Sur les modalités de paiement

L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».

En l’espèce, la bailleresse est d’accord pour octroyer des délais de paiement à hauteur de 1 500 euros par mois, soit un délai supérieur au délai maximal de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil, seul applicable en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du bail.

Dans ces circonstances, la société CG Grand Place sera autorisée à se libérer de la dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société CG Grand Place les dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 20 août 2025.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société GC Grand Place à verser à Mme [R] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société GC Grand Place et Mme [B] [R] concernant les locaux situés n°[Adresse 2] à [Localité 1] (Nord) depuis le 20 septembre 2025 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société GC Grand Place et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 1] (Nord) ;

Autorise au besoin Mme [B] [R] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;

Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixe, à compter du 21 septembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de Mme [B] [R] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société GC Grand Place au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société GC Grand Place à payer à Mme [B] [R] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la société GC Grand Place à payer à Mme [B] [R] 51 000 euros (cinquante-et-un mille euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme de janvier 2026 inclus ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la délivrance de l’assignation ;

Accorde à la société GC Grand Place un délai de paiement pendant 34 mois à condition pour la société GC Grand Place de remplir les conditions suivantes : se libérer de la provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation en 34 acomptes mensuels, chaque acompte étant payable au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le deuxième mois suivant celui de la présente ordonnance ;

Dit qu’à défaut du règlement complet d’un seul de ces acomptes en sus des autres montants précisés dans la présente ordonnance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;

Condamne la société GC Grand Place aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 20 août 2025 ;

Condamne la société GC Grand Place à payer à Mme [B] [R] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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