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TJ 59350, 10 mars 2026, RG 25/01856


Vérifier : TJ 59350, 10 mars 2026, RG 25/01856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/01856
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
69b082d3cdc6046d4731d4f0

Texte de la décision

7,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°25/361
N° RG 25/01856 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GUZ
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 MARS 2026

DEMANDEURS :

M. [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [R] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 27 Janvier 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Mars 2026 prorogé au 10 Mars 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 23 septembre 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/361, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [U] [G] et de Mme [C] [R] et à l’encontre des sociétés intervenues à l’acte de construire et de leurs assureurs, désigné M. [N] [E] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 5] à Lille (Nord).

Par assignation délivrée le 4 décembre 2025, M. [G] et Mme [R] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. d’HLM Vilogia.

L’affaire a été retenue à l’audience le 27 janvier 2026.

Représentés, M. [G] et Mme [R] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026 reprenant les demandes développées dans leur acte introductif d’instance et y ajoutant celle de débouter la défenderesse de ses prétentions.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la S.A. d’HLM Vilogia, représentée par son avocat, demande de :
- rejeter la demande de M. [G] et Mme [R], faute de production de l’avis de l’expert judiciaire,
Si ce document est produit,
- juger la S.A. d’HLM Vilogia recevable et fondée en ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune de M. [G] et Mme [R] ,
- condamner M. [G] et Mme [R] aux dépens.

La S.A. d’HLM Vilogia déclare oralement renoncer à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’avis de l’expert.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 3 mars 2026 prorogé au 10 mars 2026 compte tenu des contraintes du service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [G] et Mme [R] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise puisque la S.A. d’HLM Vilogia est le maître d’ouvrage de l’opération immobilière dont fait partie l’immeuble objet de la mesure d’expertise et qu’elle a vendu cet immeuble en l’état futur d’achèvement aux demandeurs (pièce demandeurs n°10).

Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l'expertise à la S.A. d’HLM Vilogia et non pas d'étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l'expert ne s'impose pas au juge.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [G] et Mme [R], demandeurs à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 23 septembre 2025 (RG n° 25/361) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la S.A. d’HLM Vilogia les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 23 septembre 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que M. [U] [G] et Mme [C] [R] communiqueront sans délai à la S.A. d’HLM Vilogia l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la S.A. d’HLM Vilogia à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne M. [U] [G] et Mme [C] [R] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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