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TJ 59350, 3 mars 2026, RG 25/01941


Vérifier : TJ 59350, 3 mars 2026, RG 25/01941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/01941
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b0841ccdc6046d4731eabb

Texte de la décision

2,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés
N° RG 25/01941 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JFF
SL/ST

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

DU 03 MARS 2026

DEMANDERESSE :

SCI SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE - LES JARDINS DE TASSIGNY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ RAMERY ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

DÉBATS à l’audience publique du 03 mars 2026

ORDONNANCE rendue sur le siège

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, a statué en ces termes :

Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de la partie demanderesse a déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action ;

Que la partie défenderesse a accepté expressément ce désistement ;

Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Constatons l’extinction de l’instance et de l’action;

Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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