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TJ 69123, 10 mars 2026, RG 24/06316


Vérifier : TJ 69123, 10 mars 2026, RG 24/06316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
24/06316
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
69b0900ccdc6046d4732cebb

Texte de la décision

7,021 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 24/06316 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTAH

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Julia BRICCA,
vestiaire : 3187

Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1102

Copie DOSSIER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 10 Mars 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

La SOCIETE SECURIMUT, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Erkia NASRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La mutuelle APIVIA [A] MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Erkia NASRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Par acte en date du 12 août 2024, Monsieur [T], a fait assigner la société SECURIMUT devant la présente juridiction afin qu'elle soit condamnée à exécuter les garanties prévues au contrat Garantie Emprunteur souscrit par Monsieur [T] le 2 novembre 2022, et à prendre en charge les échéances du prêt garanti à compter du début de l’incapacité de travail de Monsieur [T] et ce jusqu’à la fin de son incapacité de travail.
La mutuelle APIVIA [A] MUTUELLE est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 29 mai 2025 en sa qualité d'assureur du contrat collectif d’assurance Garantie Emprunteur [A], dont la gestion est confiée à la société SECURIMUT.
* * *
La société SECURIMUT demande au Juge de la mise en état de déclarer l’action de Monsieur [T] à son encontre irrecevable et de le condamner à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle expose qu'elle n'est pas l'assureur mais le gestionnaire du contrat d’assurance souscrit par la [A] auprès d'APIVIA [A] MUTUELLE, ainsi que cela est noté à plusieurs reprise dans les documents contractuels, de sorte qu'elle n’a pas qualité pour défendre dans la présente procédure.
Elle souligne que contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [T], un prestataire chargé matériellement d’instruire les dossiers et de notifier les décisions ne devient pas, pour autant, le débiteur légal des garanties prévues au contrat collectif.
Monsieur [T] demande au Juge de la mise en état de déclarer son action à l’encontre de la société SECURIMUT recevable et de la condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Il soutient que la société SECURIMUT se présente comme l'assureur, et non comme un gestionnaire de contrat, et que les différents courriers échangés dans le cadre de sa demande de prise en charge laissent sous-entendre qu’elle serait elle-même l’assureur accordant ses garanties, ce qui confère une apparence trompeuse pour les adhérents.
Il argue de ce que dans des dossiers similaires, la société SECURIMUT également assignée ne soulève pas de fin de non-recevoir ni ne sollicite sa mise hors de cause.
Il affirme qu'il est manifeste que la société SECURIMUT doit exécuter les garanties prévues au contrat puisqu’elle doit en assurer la gestion.

MOTIFS

En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du Code de Procédure Civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il sera relevé à titre liminaire que la position prise par une partie dans une instance ne permet pas de considérer que la position différente ou contraire prise dans une autre affaire est infondée, étant rappelé que rien n'impose à une partie de soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre.
Il est indiqué dans les documents contractuels que le contrat Garantie Emprunteur [A] est assuré par APIVIA [A] MUTUELLE et géré par la société SECURIMUT, et notamment :
- sur la demande d'adhésion (notes de bas de page)
- sur la fiche standardisée d'information (haut de page : « l'assureur de Garantie Emprunteur [A] est APIVIA [A] Mutuelle »)
- sur le certificat d'adhésion et la délégation de bénéfice (haut de page : « Garantie Emprunteur [A] est un contrat collectif d'assurance souscrit par la [A] auprès de Apivia [A] Mutuelle »)
- sur des courriers signés par SECURITMUT « par délégation de Apivia [A] Mutuelle, assureur du contrat ».
La société SECURIMUT n'a donc pas la qualité d'assureur et n'est pas tenue de servir les prestations contractuelles.

Son intervention en qualité de gestionnaire ne peut changer la relation contractuelle entre les parties et n'est en outre pas de nature à créer une apparence trompeuse au regard des nombreuses mentions précitées.
La société SECURIMUT qui n'est pas l'assureur de Monsieur [T] n'a donc pas qualité pour défendre à une demande tendant à l'exécution du contrat d'assurance, et la demande à son encontre est irrecevable.
Il sera donné acte à la société APIVIA [A] MUTUELLE de son intervention volontaire à l'instance en qualité d'assureur de Monsieur [T].
Monsieur [T] qui succombe sur l'incident en supportera les dépens.
Dans la mesure où l'erreur sur la personne du défendeur lui est imputable et pouvait être évitée par une simple lecture de son contrat, il est équitable de le condamner à payer à la société SECURIMUT qui a dû se défendre en Justice la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Donnons acte à la société APIVIA [A] MUTUELLE de son intervention volontaire ;
Déclarons l’action de Monsieur [T] à l'encontre de la société SECURIMUT irrecevable ;
Condamnons Monsieur [T] à payer à la société SECURIMUT la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [T] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Monsieur [T] qui devront être adressées par le RPVA le 18 juin 2026 avant minuit à peine de rejet.

Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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