TJ 69123, 3 mars 2026, RG 23/00038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Loyers Commerciaux
N° RG 23/00038 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSON
Jugement du 03 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 03 Mars 2026 par :
Géraldine DUPRAT, Vice-présidente,
Déléguée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assistée de Lorelei PINI, Greffière,
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 03 Mars 2026 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] [Q]
née le 27 Octobre 1941 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [D] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 Novembre 2023, Madame [H] [Y] [Q] a fait assigner la S.A.R.L. [D] [D] devant le Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal judiciaire de LYON.
A l’audience de plaidoiries du 03 Mars 2026, Madame [H] [Y] [Q] a fait savoir qu’elle entendait se désister de son instance et de son action.
La S.A.R.L. [D] [D] a fait connaître son accord sur cette demande, et renonce par conséquent à ses demandes reconventionnelles.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’audience ;
Que le désistement de Madame [H] [Y] [Q] a été accepté par S.A.R.L. [D] [D] ;
Qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Loyers Commerciaux, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [Y] [Q] dans le dossier N° RG 23/00038 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSON l’opposant à S.A.R.L. [D] [D] ;
DIT que la charge des dépens sera répartie entre les parties selon convention établie entre elles.
Prononcé à ladite audience,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Géraldine DUPRAT, Vice-présidente, et Lorelei PINI, Greffière, présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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