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TJ 40088, 6 mars 2026, RG 22/00726


Vérifier : TJ 40088, 6 mars 2026, RG 22/00726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
22/00726
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
69b094bdcdc6046d47332a13

Texte de la décision

12,715 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 22/00726 - N° Portalis DBYL-W-B7G-CZPS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Mars 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 22/00726 - N° Portalis DBYL-W-B7G-CZPS ;

ENTRE :

M. [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Audrey CAULLET MEILHAN de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Audrey CAULLET MEILHAN de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

Mme [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAFA FIDAL, avocatsau barreau de DAX

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du SEPT NOVEMBRE DUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, de nouveau prorogé au SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 décembre 2020, Monsieur [I] [E], Madame [B] [E], Monsieur [K] [E], la SCI [2], la SARL [3] et la SARL [1] ont signé un “Protocole d’accord transactionnel et confidentiel” afin de mettre un terme à plusieurs différents nés entre les deux frères et leur sœur portant sur les modalités du désengagement de Madame [B] [E] de la SARL [1], sur la régularisation d’abandons de créances consenties par la SARL [1], la SARL [3] et la SCI [2] à des sociétés tierces, et sur une dette de la SARL [1] relative à l’exécution d’une convention de fortage en date du 1er juillet 1983.

Par actes de commissaire de justice du 1er juillet 2022, la SARL [1] et Monsieur [I] [E] ont assigné Madame [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 300 000 euros à la SARL [1] en réparation du préjudice subi par la violation des dispositions du protocole,
- 50 000 euros à Monsieur [I] [E] en réparation de la violation des mêmes engagements pris à son encontre,
- 50 000 euros à la SARL [1] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 15 000 euros à Monsieur [I] [E] en réparation de son préjudice moral.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 22/00726.

Par actes de commissaire de justice du 6 et 8 janvier 2025, Monsieur [K] [E] a assigné Madame [B] [E], Monsieur [I] [E], la SARL [1], la SARL [4] [E] et la SCI [2] devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment, sur le fondement des articles 1116 et 1178 in fine du Code civil, de :
à titre principal,
- ordonner la nullité du protocole signé le 8 décembre 2020 entre Madame [B] [E], Monsieur [I] [E], Monsieur [K] [E], la SARL [1], la SARL [3] et la SCI [5], avec toutes les conséquences y attachées,
à titre subsidiaire,
- condamner Madame [B] [E] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 750 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- condamner Madame [B] [E] à payer à [K] [E] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 25/00081.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mars 2025 dans le présent dossier RG : 22/00726, Madame [B] [E] a saisi le juge de la mise en état afin d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive dans l’affaire enregistrée au rôle du tribunal judiciaire de Dax sous le numéro RG : 25/00081.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Madame [B] [E] demande au juge de la mise en état de :
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive dans l’affaire enregistrée au rôle du tribunal judiciaire de Dax sous le numéro RG : 25/00081 suite à l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [K] [E] visant, à tire principal, au prononcé de la nullité du protocole signé le 8 décembre 2020,
- réserver les dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 avril 2025, Monsieur [I] [E] et la SARL [1] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- renvoyer l’affaire au fond pour que les parties puissent prendre des conclusions récapitulatives,
- voir condamner Madame [B] [E] à payer à la SARL [1] et Monsieur [I] [E], chacun, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident,
- voir condamner Madame [B] [E] aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS

Selon l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.

En vertu de l'article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d'une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice.

Madame [B] [E] demande au juge de la mise en état, dans le présent dossier, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive dans l’affaire enregistrée au rôle du tribunal judiciaire de Dax sous le numéro RG : 25/00081.

Au soutien de sa demande, Madame [B] [E] indique que le litige dans l’affaire RG : 25/00081 porte sur une demande de nullité du protocole d’accord du 8 décembre 2020, qu’une annulation du protocole entraînerait notamment son anéantissement rétroactif en vertu de l’article 1178 du Code civil, que cet anéantissement ferait obstacle à toute action en responsabilité contractuelle fondée sur ce protocole, que la présente affaire enregistrée sous le RG : 22/00726 porte sur une recherche de sa responsabilité contractuelle pour une prétendue violation du dit protocole d’accord, que cette recherche de sa responsabilité contractuelle deviendrait sans objet en cas d’annulation du protocole, que la décision rendue dans l’affaire RG : 25/00081 est ainsi susceptible d’avoir une influence sur la présente instance RG : 22/00726, que les deux affaires ont ainsi un lien suffisant justifiant qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans un souci de bonne administration de la justice.

Monsieur [I] [E] et la SARL [1] demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée.

Au soutien de leur demande de rejet, Monsieur [I] [E] et la SARL [1] indiquent que l’action dans le présent dossier RG : 22/00726 tend à faire constater que Madame [B] [E] a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi à l’égard de son frère [I] [E] et la SARL [1] en ne respectant pas les engagements pris à leur égard et également “en s’adonnant à de véritables attaques depuis des années” à leur encontre, que l’éventuel anéantissement du protocole évoqué par Madame [B] [E] n’aurait pas pour autant vocation à faire disparaître ses manquements, les “attaques personnelles à l’encontre de son frère et de la société les ayant lié subsistant”, qu’une annulation n’empêcherait pas Monsieur [I] [E], qui n’est pas partie dans le dossier RG : 25/00081 engagé par Monsieur [K] [E], de maintenir ses demandes de dommages et intérêts, qu’il est en effet avéré que Madame [B] [E] avait pour seule intention, en concluant cet accord, de nuire par la suite à Monsieur [K] [E] en ne respectant pas les engagements pris, que les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [K] [E] sont ainsi justifiées et qu’il importe donc peu que le protocole soit annulé ou non. En outre, Monsieur [I] [E] et la SARL [6] [F] [E] affirment que la demande de sursis à statuer constitue une nouvelle manœuvre de Madame [B] [E] pour complexifier un litige qui n’a pas besoin de l’être ou pour contraindre Monsieur [I] [E] à multiplier les axes de défense afin de dévier l’attention de la juridiction des faits qui lui sont reprochés, que les conclusions de Madame [B] [E] comportent elles-mêmes, au fil des débats, la preuve de son intention de tromper en cherchant à rendre Monsieur [I] [E] responsable de faits qui ne lui incombent pas, et à le décrédibiliser, tout en utilisant pourtant, en parallèle, l’image et le nom de la société pour servir sa cause, laissant croire au public et aux tiers qu’elle en est toujours salariée voire dirigeante, que le comportement de Madame [B] [E] lui a même permis d’obtenir un mandat électoral relevant presque de l’ “escroquerie”, qu’une telle attitude contrevient aux principes de loyauté, qu’elle peut être interprétée comme un abus de droit visant à déstabiliser la gouvernance de la société, et que l’attitude poursuivie par Madame [B] [E] depuis l’origine devra être sanctionnée par l’octroi de justes dommages et intérêts pour préjudice moral par les demandeurs au fond, et ce, peu important que la nullité du protocole soit prononcée ou non.

Toutefois, dans le présent dossier RG : 22/00726, la SARL [1] et Monsieur [I] [E] sollicitent au fond la condamnation de Madame [B] [E] au paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices allégués.

Au soutien de leurs demandes au fond, la SARL [1] et Monsieur [I] [E] invoquent notamment la violation par la défenderesse du “Protocole d’accord transactionnel et confidentiel” signé le 8 décembre 2020.

Or, dans le dossier RG : 25/00081, Monsieur [K] [E] a assigné Madame [B] [E], Monsieur [I] [E], la SARL [1], la SARL [3] et la SCI [2] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir, à titre principal, la nullité de ce même protocole.

Il n’est pas sérieusement contestable qu’une annulation du protocole du 8 décembre 2020 dans le dossier RG : 25/00081 est susceptible d’avoir une influence dans le présent dossier RG : 22/00726 dès lors que la SARL [1] et Monsieur [I] [E] invoquent la violation de ce protocole au soutien de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de Madame [B] [E].

En conséquence, le sursis à statuer sollicité s’avère justifié dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et sera ordonné.

Conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, ce sursis suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf possibilité d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.

Les dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire enregistrée au rôle du tribunal judiciaire de Dax sous le numéro RG : 25/00081,

Rappelons que le sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,

Réservons le sort des dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Disons que la présente affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du jeudi 2 juillet 2026 à 10 H 30.

La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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