TJ 75056, 9 mars 2026, RG 26/02342
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 26/02342
N° Portalis 352J-W-B7K-DCAW3
N° MINUTE : 1
Assignation du :
09 février 2026
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 09 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
04, allée Henri Duparc
92430 MARNE-LA-COQUETTE
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN313
DÉFENDEURS
Société COURTOT [B] (SCI)
09, rue de Clichy
75009 PARIS
Monsieur [T] [B]
09, rue de Clichy
75009 PARIS
représentés par Me Marie JAMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A760
Décision du 09 mars 2026
PEC sociétés civiles
RG 26/02342 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAW3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 1er décembre 2025,
Vu la requête en date du 28 janvier 2026 de Monsieur [L] [B] ,
Vu l’article 462 du Code de Procédure civile,
Attendu que le disposif du jugement du 1er décembre 2025 dispose :
“Condamne Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens,“ ;
alors que l’identité du défendeur est [T] [B],
Attendu qu’il convient de procéder à cette rectification ;
PAR CES MOTIFS
RECTIFIONS le jugement rendu le 1er décembre 2025 en ce sens que dans le dispositif les mentions :
“Condamne Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens,“
seront remplacées par :
“ Condamne Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [B] aux dépens, ”
RAPPELLONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions des jugement rendu le 1er décembre 2025,
DISONS qu’il ne pourra être délivré copie du jugement en date du 1er décembre 2025 qu’avec mention du présent jugement ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
ORDONNONS l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à Paris le 09 mars 2026
Le Greffier La présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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