TJ 75056, 5 mars 2026, RG 25/00021
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Expropriations
N° RG 25/00021
N° Portalis 352J-W-B7J-DBL67
[1]
[1] Copie exécutoire et certifiée conforme à
Copie simple à :Commissaire du Gouvernement
Délivrées le :
MINUTE N°3 JUGEMENT DE DONNER ACTE DU 05 MARS 2026 DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Tadjdine BAKARI-BAROINI, SEBAN et associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0498,
DÉFENDERESSE
S.A. [Localité 3],
représentée par Monsieur Emmanuel DUNAND, Président
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
Non représenté
Décision du 05 Mars 2026
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00021 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL67
OPÉRATION :[Localité 5] 18
[Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5])
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
À l’audience publique du 10 février 2026 au cours desquels a été entendu le conseil de la Société des Grands Projets dans le développement de son mémoire et en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 ;
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par mémoire de donner acte visé par le greffe le 21 Novembre 2025 la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS a demandé au juge de l’expropriation de donner acte de l’accord intervenu entre elle et la SA [Adresse 6] au titre de l’expropriation des parcelles cadastrées section BM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] -volume 1 en tréfonds , à [Localité 7] à la somme globale de 260 630,87 euros tous chefs de préjudices confondues .
L’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.
La SA [Localité 3], n’a pas constitué avocat
La Société des grands projets a soutenu son mémoire de donner acte à l’ audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.
Décision du 05 Mars 2026
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00021 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL67
Tel est bien le cas en l’espèce par le mémoire de donner acte , confèrant à l’accord un caractère parfait.
Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R .311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés :
- dans le mémoire de donner acte, visé par le greffe le 21 Novembre 2025, joint au présent jugement ;
FIXE à la somme de 260 630,87 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à la S.A. [Adresse 7] [Localité 8], pour la dépossession partielle en tréfonds des parcelles sise :
[Localité 7]
Cadastrées section BM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]
Contenances cadastrales : 7727 m² (n°[Cadastre 1]) et 3764 m² (n°[Cadastre 2])
Emprises en tréfonds de 1739 m² (n°[Cadastre 1]) et 211 m² (n°45)
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Fait au Tribunal judiciaire de PARIS le 05 Mars 2026.
Le greffière Le juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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