TJ 75056, 10 mars 2026, RG 25/04475
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Charlotte COPINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-charles NEGREVERGNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04475 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXP6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : #10
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte COPINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 mars 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04475 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXP6
M.[W] [O] a déposé une requête le 27/09/2019 aux fins de saisine du Conseil de Prud'homme de [Localité 2] pour requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités afférentes, dommages et intérêts, rappel de salaires, obtention de document de fin d'emploi sous astreinte.
L'affaire a été fixée en bureau de jugement à l'audience du 19/01/2021, puis renvoyée au 07/09/2021, 18/01/2022 , 12/04/2022 et 06/09/2022.
Les débats ont eu lieu le 06/09/2022 et l'affaire a été mise en délibéré au 28/02/2023. Un jugement a été rendu le 14/11/2023 après prorogation du délibéré , lequel a été notifié aux parties le 08/12/2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 02/07/2024, M. [W] [O] a assigné l'Agent Judiciaire de l'Etat sur le fondement des articles L113-3 et L141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme aux fins de :
- Voir condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 9500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d'un déni de justice
- Voir juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
- Voir condamner M. L'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
L'affaire a été radiée le 05/03/2025.
A la demande de M. [W] [O] du 19/08/2025, l'affaire a été réinscrite au rôle le 05/01/2026.
L'affaire a été retenue le 16/01/2026.
M. [W] [O] sollicite l'entier bénéfice de son assignation .Il fait valoir que les délais pour obtenir des décisions sont déraisonnables , s'agissant d'un conflit du travail qui requiert célérité.
Il soutient que le délai entre la saisine le 27/9/2019 et la date de notification du délibéré du Conseil de prud'hommes de près de 50 mois mois est excessif .
Pour le total de ce délai excessif global, il sollicite 1500 euros par année de durée de procédure, soit la somme de 9500 euros de dommages et intérêts . Eu égard à un délai anormalement long de cette procédure , elle fait valoir que celui-ci est en lien de causalité direct avec son préjudice moral , constitué par l'attente d'une décision.
L'Agent Judiciaire de l'Etat soutient oralement ses conclusions et sollicite sur le fondement des articles L141-1 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire de :
- voir réduire la demande indemnitaire de M. [W] [O] à de plus justes proportions en réparation de son préjudice moral à la somme de 3150 euros
- voir réduire à de plus justes proportions la demande de M. [W] [O] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
M. L'Agent Judiciaire de l'Etat soutient que le déni de justice est apprécié au regard du caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure , selon également les échanges de pièces et conclusions entre les parties, que les délais sont à observer entre chaque étape de la procédure devant le conseil de Prud'hommes et ainsi :
- qu'un délai de 3 mois entre la saisine et le bureau de bureau de jugement est raisonnable
- qu'un délai de renvoi de 6 mois entre chaque renvoi est raisonnable et que le délai doit être apprécié selon la partie qui l'a sollicitée, que le délai était ici lié à la mise en liquidation judiciaire de l'employeur non imputable à la juridiction ,
- qu'un délai de 4 mois pour rendre un délibéré est raisonnable
- qu'un délai de 2 mois pour notifier une décision est raisonnable
- que doit être ajouté à ces délais raisonnables une durée de 2 mois lors des vacations judiciaires d'été et de 15 jours en fin d'année
Il retient un délai raisonnable entre les renvois opérés et entre délibéré et notification.
Il reconnait un délai déraisonnable de :
- 11 mois entre la date de saisine du 27/9/2019 et le bureau de jugement du 19/01/2021 , après déduction du délai de 2 mois pour les vacations
- 10 mois entre la date de plaidoiries du 28/02/2023 et la date de délibéré du 14/11/2023, en tenant compte du délai de 2 mois pour les vacations
Sur le préjudice qui est démontré, il demande de voir réduire la demande par une indemnité de l'ordre de 150 euros par mois de retard sur 21 mois, soit un total de 3150 euros.
Il demande de voir limiter la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile .
DISCUSSION :
Sur le déni de justice :
En application de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice est le refus de répondre aux requêtes ou de négliger de juger les affaires en état de l'être et plus largement tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu.
Il constitue en effet une atteinte à un droit fondamental et s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe , tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Il convient d'apprécier in concreto la situation de dépassement de délai qui est invoquée au regard de la complexité de l'affaire soumise devant la juridiction prud'homale qui doit rendre des décisions avec célérité , du déroulement de la procédure , la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties , en appréciant l'intérêt pour chacune à obtenir une décision rapidement, de la capacité d'audiencement de la juridiction et de même en appel, en tenant compte des périodes de vacations d'été et de fin d'année.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser le déni de justice et la responsabilité de l'Etat.
Eu égard à la nature du litige, intervenant pour un conflit du travail , elle justifie une décision rapide par elle-même. Il ne contenait pas de particulières difficultés , au regard des éléments débattus.
Il convient d'apprécier le temps séparant chaque étape de la procédure pour les périodes que le demandeur invoque comme étant déraisonnables.
Sur la période entre saisine et bureau de jugement :
Le délai est de 16 mois entre le 27/09/2019 et le 19/01/2021 . L'article L1451-1 du code du travail impose une saisine directe du bureau de jugement , en cas de demande de requalification de la rupture du contrat de travail , lequel doit statuer dans le mois.
Le délai raisonnable est admis sur une base de 3 mois néanmoins.
La période de vacation n'est pas à prendre en compte eu égard à la nécessité d'organisation du service public de la justice pour statuer par des délais raisonnables au long de l'année . Le délai est déraisonnable de 12.5 mois.
Sur la période entre bureau de jugement et les renvois successifs
Un renvoi a été ordonné du 19/01/2021 au 07/09/2021, qui comprend le délai raisonnable de 6 mois admis entre deux renvois. Le délai est déraisonnable de 1.5 mois.
Un deuxième renvoi a été ordonné du 07/09/2021 au 18/01/2022 , qui comprend le délai raisonnable de 6 mois admis entre deux renvois .Il est de plus intervenu la mise en liquidation de l'employeur le 10/01/2022 par le Tribunal de Commerce de Meaux, qui a abouti à la désignation du mandataire liquidateur, ce qui a rendu nécessaire sa mise en cause, délai non imputable à la juridiction.
Un troisième renvoi a été ordonné du 18/01/2022 au 12/04/2022 et selon le mail du mandataire liquidateur, il a été sollicité le 08/04/2022 par ce dernier un délai pour contact avec son administré, de même que par les AGS, si bien que ce délai n'est pas imputable à la juridiction.
Enfin un dernier renvoi a été ordonné du 12/04/2022 au 06/09/2022 , qui comprend le délai raisonnable de 6 mois admis entre deux renvois; faute de preuve sur les demandes des parties pour celui-ci, ce délai n'est pas certainement imputable à la juridiction.
Sur la période entre plaidoiries du 06/09/2022 et le délibéré du 14/11/2023 :
Le délibéré a été fixé au 28/02/2023, et la prorogation de ce délai au 04/04/2023 puis au 14/11/2023 a conduit à un délai total de 14 mois. Le délai raisonnable de 4 mois pour rendre la décision a été dépassé. Il existe un délai déraisonnable de 10 mois.
Sur la période entre délibéré du 14/11/2023 et notification du 08/12/2023 :
Le délai de notification a été de 3 semaines et est raisonnable.
Il convient donc de retenir un délai de dépassement total de 24 mois.
Au titre du préjudice moral, M. [W] [O] ne verse pas de pièce spécifique ; une attente de décision pendant de longs mois est cependant de nature à constituer un préjudice d'inquiétude supplémentaire à celui résultant de l'attente de la décision elle-même.
Elle justifie réparation, mais dans une proportion moindre que celle réclamée.
M .L'Agent Judiciaire de l'Etat sera condamné à payer à M. [W] [O] la somme de 3600 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance particulière ne justifie de l'écarter
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M.L'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner M.L'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] [O] une somme limitée à 900 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe
CONDAMNE M. L'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] [O] une somme de 3600 euros au titre du préjudice moral pour responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de la justice et délai déraisonnable, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
CONDAMNE M.L'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens
CONDAMNE M.L'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] [O] une somme de 900 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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