TJ 75056, 10 mars 2026, RG 25/08483
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08483 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3ZB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE
Madame [T] [I], demeurant au logement n°504 au sein de la Résidence sociale [T] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08483 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3ZB
Par acte du 05/09/2019 à effet au 05/09/2019, la SAS HENEO a conclu avec Mme [I] [T] un contrat de résidence " titre d'occupation pour un logement meublé ", pour un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3], logement n° [Localité 2] [Localité 3] , pour une redevance de 574.84 euros, incluant part de loyers et prestations annexes obligatoires, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction.
La SAS HENEO a pour mission d'héberger les personnes visées à l'article L301-1 du CCH notamment et de leur apporter des services complémentaires. Elle a conclu avec l'Etat une convention selon les articles L353-165 et L353-165-12 du CCH .
Une LRAR du 13/10/2022 a informé Mme [I] [T] du dépassement de la durée de séjour et d'une suroccupation, avec demande de libération des lieux au 13/01/2023.
Un congé a été signifié à Mme [I] [T] le 09/02/2024 pour dépassement de la durée de séjour, qui était rappelée être de 36 mois selon le règlement intérieur , à effet au 31/05/2024 .
Par acte du 12/09/2025 , la SAS HENEO a assigné Mme [I] [T] sur le fondement des articles L633-2 , R633-2 du code de la construction et de l'habitation aux fins de :
- Voir constater le dépassement de la durée de séjour
- Voir juger que le contrat de location de Mme [I] [T] a pris fin au plus tard le 31/05/2024 à la suite du congé notifié le 29/02/2024
- Voir juger que depuis cette date , Mme [I] [T] est occupante sans droit ni titre depuis le terme du contrat le 04/09/2022 et au plus tard le 31/05/2024 suite au congé notifié le 29/02/2024
- Voir ordonner l'expulsion de Mme [I] [T] et de tous occupants de son chef et de tous biens ,à défaut de départ volontaire dans les 48h à compter de la signification de la décision , et si besoin avec assistance de la force publique et d'un serrurier, à peine d'astreinte de 80 euros par jour de retard
- Voir ordonner la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout lieu désigné par Mme [I] [T] ou à défaut dans un garde meuble ou toute autre lieu aux choix du bailleur décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire aux frais, risques et péril de Mme [I] [T] en garantie des sommes dues
- Voir condamner Mme [I] [T] au paiement:
-d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer global mensuel actuel, augmenté des charges, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération complète des lieux ,
-d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08483 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3ZB
- Voir rejeter toute demande de délais de grâce
- Voir rappeler l'exécution provisoire de droit
L'affaire a été retenue le 05/01/2026.
La SAS HENEO sollicite l'entier bénéfice de son assignation . Elle fait valoir le dépassement de la durée de séjour maximum de 36 mois , acquise au plus tard au 31/05/2024. Elle demande de le voir constater et juger que le contrat a pris fin au 31/05/2024, d' ordonner expulsion.
Mme [I] [T] n'a pas comparu ni été représentée, l'assignation étant signifiée selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile .
DISCUSSION :
Sur la saisine et la recevabilité :
Mme [I] [T] a été régulièrement assignée selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, l'assignation étant déposée en étude de commissaire de justice en son absence.
La SAS HENEO a qualité à agir contre Mme [I] [T] sa cocontractante.
Sur le fond :
L'article 5 du contrat stipule que le contrat est d'une durée d'un mois reconductible par tacite reconduction pour des périodes de même durée.
L'article 7 du contrat de résidence stipule une possibilité de résiliation par la SAS HENEO pour un des motifs suivants :
- en cas d'inexécution par le résidant de l'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ,et notamment non- paiement de la redevance dans les délais prévus, un mois après la date de notification par LRAR, pour 3 termes mensuels consécutifs impayés correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement ou en cas de paiement partiel lorsqu'une somme de deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste dû à la SAS HENEO
- au cas où le résident ne remplit plus les conditions d'admission dans la résidence sociale définie dans la convention sociale passée avec l'Etat et notamment :
- dépassement des plafonds de ressources prévus à l'article D331-12 du Code de la Construction et de l'Habitation
- dépassement du délai maximum de séjour soit 36 mois ;
La SAS HENEO en informe individuellement le résident en respectant un délai de préavis de 3 mois .Si à l'issue de ce délai une proposition de relogement est faite au résident et à défaut d'acceptation, le titre d'occupation sera résilié de plein droit en respectant un délai de prévenance d'un mois, commençant à courir à la date de notification de la proposition de relogement par LRAR . Aucune obligation de relogement n'incombe toutefois à la Société HENEO.
- cessation totale d'activité de la résidence selon les modalités prévues par les textes
Le contrat a été conclu le 05/09/2019 , si bien que la durée de séjour de 36 mois est échue depuis le 05/09/2022 à minuit .
Mais le congé a été signifié le 09/02/2024 pour dépassement de la durée de séjour, outre des impayés , qui résultent du décompte produit, à effet au 31/05/2024, si bien que le demandeur a entendu proroger le contrat jusqu'au terme de ce congé.
Il en résulte que le contrat a pris fin au 31/05/2024 et que Mme [I] [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 01/06/2024.
Sur les demandes accessoires en expulsion, séquestre des meubles et indemnités d'occupation :
Il sera ordonnée l'expulsion de Mme [I] [T] et de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire des lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et d'un serrurier, mais sans astreinte , en l'absence de circonstance qui le justifie.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix, à défaut de libération des lieux et de local désigné par les personnes expulsées, aux frais, risques et périls de Mme [I] [T], le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
La SAS HENEO sollicite une indemnité d'occupation égale à la redevance en cours, majorée des charges.
Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [I] [T] depuis la résiliation jusqu'à libération effective des lieux, au montant de la redevance éventuellement révisée qui aurait été payée si le contrat s'était poursuivi , outre les charges et de condamner Mme [I] [T] au paiement de celle-ci.
Aucun arriéré d'indemnité d'occupation n'est sollicité.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit .
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [I] [T] aux dépens incluant le coût du congé et du commandement de payer, et de la condamner à payer une somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DIT que la saisine de la SAS HENEO est régulière
DIT que la SAS HENEO est recevable en son action
DIT que le titre d'occupation pour un logement meublé liant les parties pour le logement situé au [Adresse 4] a pris fin au 31/05/2024 par l'effet du congé du 09/02/2024
DIT que Mme [I] [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 01/06/2024
DIT que faute de départ volontaire de Mme [I] [T] des lieux occupés, la SAS HENEO pourra faire procéder à son expulsion, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, et l'assistance d'un serrurier, sous réserve du commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution , sans astreinte
AUTORISE la SAS HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles , propriété de Mme [I] [T], dans tout garde meuble de son choix, à défaut de libération des lieux et de local désigné par les personnes expulsées, aux frais, risques et périls des occupants,
DIT que le sort des meubles de Mme [I] [T] sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au montant de la redevance éventuellement révisée et des charges qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi , depuis la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés , ou procès -verbal d'expulsion , et condamne Mme [I] [T] au paiement de celle-ci
CONSTATE l'absence de demande d'arriéré d'indemnités d'occupation
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation et la signification de la présente décision, du congé
CONDAMNE Mme [I] [T] à payer à la SAS HENEO la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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