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TJ 13055, 10 mars 2026, RG 25/02261


Vérifier : TJ 13055, 10 mars 2026, RG 25/02261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/02261
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
69b0ac1ecdc6046d47350f6a

Texte de la décision

13,072 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/02261 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZVD

AFFAIRE : M. [Y] [S] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ [Adresse 1] MATMUT, (SCP LESCUDIER)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026

PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [S]
Assuré social auprès de la CPAM sous le no [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [G]
Assuré social auprès de la CPAM sous le no [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la Mutuelle SOLIMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 8 juillet 2021 , M. [Y] [S] et M. [X] [G] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 20 décembre 2024, M. [Y] [S] et M. [X] [G] ont assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [D], désigné à titre amiable, ayant déposé ses rapports, M. [Y] [S] et M. [X] [G] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour M. [Y] [S] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 696 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 70 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 568 €
- Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3540 €

SOIT AU TOTAL 10 874 €
dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.

Pour M. [X] [G] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 696 €
- PGPA 366,75 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 154 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 464 €
- Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3160 €

SOIT AU TOTAL 10 840,75 €
dont il convient de déduire la somme de 5000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [Y] [S] et M. [X] [G] demandent en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés

Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Y] [S] et de M. [X] [G] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des PGPA,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] [S] et M. [X] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 8 juillet 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour M. [Y] [S] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- Consolidation fixée au 07/02/2022,
- D.F.T.P : - à 25 % : du 08/07/2021 au 18/07/2021,
- à 10 % : du 19/07/2021 au 07/02/2022,
-P.G.P.A : du 8/07/2021 au 12/07/2021,
- Quantum Doloris (SE) : 2,5/7,
- D.F.P (A.I.P.P) : 2%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Y] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 696 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Y] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 70 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 568 €
Total 638 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 696 €
- déficit fonctionnel temporaire 638 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 9874 €
PROVISION A DÉDUIRE 6000 €
RESTE DU 3874 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Pour M. [X] [G]:

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- Consolidation fixée au 03/02/2022,
- D.F.T.P : - à 25 % : du 08/07/2021 au 29/07/2021,
- à 10 % : du 30/07/2021 au 03/02/2022,
-P.G.P.A. : du 8/07/2021 au 30/07/2021,
- Quantum Doloris (SE) : 2,5/7,
- D.F.P (A.I.P.P) : 2%,

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 696 €, tel qu’admis par les deux parties.

Les PGPA :

Il est bien justifié sur ce point d’une somme de 366,75 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 154 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 464 €
Total 618 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 696 €
- PGPA 366,75 €
- déficit fonctionnel temporaire 618 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 9840,75 €
PROVISION A DÉDUIRE 5000 €
RESTE DU 4840,75 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [Y] [S] et M. [X] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la MATMUT à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] [S] et M. [X] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 8 juillet 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [Y] [S] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9874 € ;

Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Y] [S] :

- la somme de 3874 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Evalue le préjudice corporel de M. [X] [G] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9840,75 € ;

Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [X] [G] :

- la somme de 4840,75 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à SOLIMUT mutuelle de France ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MATMUT aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître olivier DANJOU représentant de la SELARL DANJOU & Associés , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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