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TJ 13055, 18 déc. 2025, RG 25/02630


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Date
18/12/2025
Numéro
25/02630
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69b0b6a0cdc6046d4735d1e0

Texte de la décision

5,708 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025

GROSSE :
Le 05 mars 2026
à Me VAISON DE FONTAUBE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 05 mars 2026
à M. [L]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02630 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MTN

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [J] [N]
né le 19 Juin 1970 à [Localité 1]
domicilié : chez L’EURL [Adresse 1], [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [V] [B] [Y]
née le 11 Février 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

Monsieur [U] [L]
né le 11 Août 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 novembre 2020, M. [O] [J] [N] a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [B] [Y] et M. [U] [L] sur des locaux situés au [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.

Par actes de commissaire de justice du 18 février 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 989,87 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [B] [Y] et M. [U] [L] le 24 février 2025.

Par assignations du 6 mai 2025, M. [O] [J] [N] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [B] [Y] et M. [U] [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 081,81 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025,208,18 euros à titre de provision sur les sommes dues en application de la clause pénale,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 18 décembre 2025, M. [O] [J] [N] indique que la situation est régularisée, qu’il se désiste de ses demandes principales mais maintient ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [U] [L] confirme que la situation est régularisée.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [V] [B] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [V] [B] [Y] et M. [U] [L] seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [O] [J] [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE solidairement Mme [V] [B] [Y] et M. [U] [L] à payer à M. [O] [J] [N] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Mme [V] [B] [Y] et M. [U] [L] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 février 2025 et celui des assignations du 6 mai 2025.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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