TJ 13055, 18 déc. 2025, RG 25/06065
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 05 mars 2026.
à Me [Localité 1]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/06065 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CSZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 02 Juin 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J] [S] [H]
né le 09 Septembre 1987 à [Localité 3] (OMAN)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 juin 2018 à effet du même jour, M. [F] [B] a consenti un bail d'habitation portant sur un appartement sis [Adresse 3] avec terrasse et deux places de parking à M. [C] [H], moyennant un loyer mensuel initial de 950 euros, outre 150 euros de provision sur charges, pour une durée initiale de trois ans.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, M. [F] [B] a assigné M. [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
– 597,34 euros au titre de ses obligations locatives ;
– 2 079 euros au titre des dégradations locatives ;
– 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 18 décembre 2025.
M. [F] [B] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [C] [H], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté.
A l’audience, a été soulevé d’office le moyen tiré de la recevabilité de la demande.
La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [C] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement, lorsque la demande est formée entre les mêmes parties, agissant en la même qualité, et porte sur le même objet et la même cause.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un jugement au fond a été rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille. Ledit jugement a :
Débouté M. [F] [B] de ses demandes en paiement formées au titre du bail du 25 juin 2018 conclu avec M. [C] [H] ;Rejeté ses demandes relatives aux loyers, aux dégradations locatives et au préjudice allégué.
La présente assignation, formée en référés, bien que chiffrée différemment, porte sur les mêmes parties au procès, le même bail, les mêmes postes indemnitaires et les mêmes faits générateurs.
Dès lors, les demandes formées se heurtent à l’autorité de la chose jugée et sont irrecevables.
Au surplus, l’existence d’un jugement au fond exclut toute obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [F] [B] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire par provision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 5 mars 2026.
La Greffière Le Juge
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