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T. com. 4202, 11 mars 2025, n° 2025J00147


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Date
11/03/2025
Numéro
2025J00147
Lieu / cour
4202
Id
69b0ba5ecdc6046d47360f00

Texte de la décision

5,977 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

11/03/2025 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025J147

ENTRE :
* La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
Numéro SIREN : 605520071
[Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [G] [J] -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES [Adresse 2]

ET
* La SAS [Y] PRO Numéro SIREN : 908315559 [Adresse 3] [Localité 1]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 11/03/2025 à Me [G] [J]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La SASU [Y] PRO est titulaire auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d'une convention de compte courant ouverte le 22 décembre 2021.

Suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2021, la société BPAURA a octroyé à la SASU [Y] PRO un contrat de prêt permettant l'acquisition d'un véhicule, le financement du BFR et l'achat de divers matériels, d'un montant de 20.000 €, amortissable en 60 échéances mensuelles au taux de 1,200%.

Par LRAR du 24 mai 2024, la convention de compte courant et les concours ont été dénoncés par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Par LRAR du 26 juin 2024, la SAS [Y] PRO a été mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées du prêt susvisé.

Par LRAR du 8 août 2024, la déchéance du terme du contrat de prêt a été ordonnée, la société [Y] PRO étant mise en demeure de régler la somme de 12.786,73 euros. En vain.

Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 22/01/2025, La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné La SAS [Y] PRO devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER La SASU [Y] PRO à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES : Au titre de la créance prêt :

Principal
11 596.20 €

Intérêts 181.04 €
Indemnité forfaitaire 507.49 €
Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement mémoire
TOTAL DÛ 12 284.73 € outre intérêts au taux contractuel
jusqu'à parfait paiement
* Au titre de la créance compte courant débiteur :

CONDAMNER La SASU [Y] PRO à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER La SASU [Y] PRO aux entiers dépens.
* CONDAMNER La SASU [Y] PRO à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles1103 et suivants, 1231-1 du code civil,

Attendu qu'à l'audience du 18/02/2025 La SAS [Y] PRO ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;

Attendu que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ;

Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment la convention de compte courant, le contrat de prêt, les mises en demeure de dénonciation et déchéance du terme, les décomptes arrêtés au 18/11/2024 ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS [Y] PRO sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne La SAS [Y] PRO à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes de : • Au titre de la créance prêt :

Principal
11 596.20 €

Intérêts 181.04 €
Indemnité forfaitaire 507.49 €
Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement mémoire
TOTAL DÛ 12 284.73 € outre intérêts au taux contractuel
jusqu'à parfait paiement
* Au titre de la créance compte courant débiteur :

Principal 637.85 €
Intérêts 9.03€
Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement Mémoire
TOTAL DÛ 646.88 € outre intérêts au taux contractuel
jusqu'à parfait paiement

Condamne La SAS [Y] PRO à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne La SAS [Y] PRO à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice ;

Condamne La SAS [Y] PRO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Laurent VASSEUR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 11/03/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier. Le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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