TJ 15014, 10 mars 2026, RG 25/00034
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Texte de la décision
Jugement N° : 26/00015
du 10 Mars 2026
N° RG 25/00034 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CFCA
Nature de l’affaire : 26J0A
AFFAIRE :
M. [V] [X]
M. [R] [E] [B]
JUGEMENT D'ADOPTION SIMPLE
CCC : (LRAR)
[V] [X]
[R] [E] [B]
CCC :
Ministère Public
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
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CHAMBRE DU CONSEIL
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JUGEMENT D'ADOPTION SIMPLE
l’an deux mil vingt six, le dix Mars
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Marc ROUS, Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'Aurillac
Madame Magali CALVET, Juge,
Madame Stéphanie VAL, Juge,
Assistés de Monsieur Luidgi AMELAISE lors des débats et de Madame Michaëla VELIA, greffière lors du prononcé qui a signé le présent jugement avec le Président.
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REQUÉRANT
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
de nationalité française
comparant en personne
Marié le [Date mariage 1] 2025 à [Localité 3] avec
Madame [S] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
Parente de l’adopté
comparante en personne
Demeurant ensemble : [Adresse 2] [Localité 4]
PERSONNE EN CAUSE
Monsieur [R] [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
Vu les réquisitions écrites de Madame Mathilde BERGDOLL, Substitute du Procureur ;
[Motifs de la décision occultés]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d'adoption relève de la procédure gracieuse relevant d'un échange de consentement préalable à la procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire ; elle est soumise au contrôle du juge, compte tenu de l'avis écrit ou oral du Procureur de la république. L'adopté majeur est partie à la procédure. L'adopté mineur doit être entendu.
Selon l'article 353 du code civil, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
En l'espèce, les conditions de la loi relatives notamment à l'âge de l'adopté, la différence d'âge entre adoptant et adopté, sont remplies.
En outre, l'adoption paraît conforme à l'intérêt de M. [B].
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Par conséquent, les conditions de la loi étant remplies et l'adopté exprimant son accord, l'adoption étant en outre conforme à l'intérêt de M. [B], le tribunal prononce l'adoption sollicitée.
PAR CONSEQUENT,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse :
Vu les articles 343 À 370-5 du Code civil,
Prononce l'adoption simple de [R], [E] [B] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (15), de sexe masculin,
par [V] [X], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (16)
Dit que l'adoption produira ses effets à compter du 14 novembre 2026, jour de l’enregistrement de la requête au secrétariat greffe du tribunal ;
Ordonne la transcription du jugement sur les registres de l'État civil de la commune de naissance de l’adopté ;
Dit que les dépens sont à la charge des adoptants ;
Fait par le Tribunal, composé des Magistrats qui en ont délibéré et prononcé conformément aux articles 450 à 453 du Nouveau Code de procédure civile, à AURILLAC,l’an deux mil vingt six, le dix Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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