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T. com. 4202, 1 avr. 2025, n° 2025J00263


Vérifier : T. com. 4202, 1 avr. 2025, n° 2025J00263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
2025J00263
Lieu / cour
4202
Id
69b0c1b9cdc6046d47368738

Texte de la décision

5,667 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

01/04/2025 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025J263

ENTRE :
* La SA LYONNAISE DE BANQUE Numéro SIREN : 954507976 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MAYMON Romain -Case n° 12 - [Adresse 2]

ET

Monsieur [G] [I]
Numéro SIREN : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me MAYMON Romain

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LYONNAISE DE BANQUE a consenti son concours à Monsieur [G] [I], Artisan Entrepreneur Individuel, sous la forme suivante :
* Compte courant n° [XXXXXXXXXX01] selon acte sous-seing privé du 11 mai 2022.
* Crédit professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 20.000 € au taux de 1,85% selon acte sous-seing privé du 11 mai 2022 destiné à financer une reprise de véhicule.

Le prêt a cessé d'être remboursé à compter de l'échéance du mois de juillet 2024.

Par LRAR du 22 juin 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la résiliation du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].

Par LRAR du 2 septembre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [G] [I] de régulariser les échéances du prêt n° [XXXXXXXXXX02] impayées sous peine de déchéance du terme et résiliation des concours.

Par LRAR du 7 novembre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à Monsieur [G] [I].

En l'absence de règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 17/02/2025, La SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [G] [I] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :

Vu les articles 1134 ancien du Code civil, devenu 1103 et 1104,

Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la Société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner Monsieur [G] [I] à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE :
* 118,59 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 9 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel,
* 12.968,11 € au titre du Prêt n° [XXXXXXXXXX02], selon décompte arrêté au 9 janvier 2025, outre intérêts contractuels postérieurs à cette date au taux contractuel majorés de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt
* Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l'affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner Monsieur [G] [I] à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,

Attendu qu'à l'audience du 11/03/2025 Monsieur [G] [I] ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ;

Attendu que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ;

Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats et leurs éventuels avenants, les LRAR de mise en demeure et de déchéance du terme, les décomptes actualisés au 09/01/2025 ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA LYONNAISE DE BANQUE ;

Attendu que pour faire valoir ses droits la SA LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [G] [I] sera condamné aux entiers dépens de l'instance;

Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée,

Condamne Monsieur [G] [I] à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 118,59 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 9 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel ;
* 12.968,11 € au titre du Prêt n° [XXXXXXXXXX02], selon décompte arrêté au 9 janvier 2025, outre intérêts contractuels postérieurs à cette date au taux contractuel majorés de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamne Monsieur [G] [I] à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne Monsieur [G] [I] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 01/04/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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