TJ 59036, 3 mars 2026, RG 25/00421
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVESNES SUR HELPE
Première Chambre Civile
AFFAIRE : N° RG 25/00421 - N° Portalis DBZN-W-B7J-DYQY
N° Minute : 2026/
VF/EL
JUGEMENT CIVIL DU 03 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F]
né le 11 Mars 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Romain SOUAL, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant
Madame [P] [K] épouse [F]
née le 11 Avril 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Romain SOUAL, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. [R] MERLIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Alice DHONTE de la SELARL CAIRN, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent FONTAINE, juge,
Assisté de Mme Emilie LINE, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant M. Vincent FONTAINE, juge statuant en juge unique, par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Signé par M. Vincent FONTAINE, juge, et par Mme Émilie LINÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [F] et Mme [P] [K] épouse [F] sont propriétaires occupants d’une habitation située au [Adresse 3] [Localité 6].
Le 19 mars 2015, M. et Mme [F] ont confié à la SA [R] MERLIN les travaux de fourniture et pose d’une toiture-terrasse sur l’extension de leur immeuble, sur une emprise d’environ 100 m².
Les travaux ont été sous-traités.
Se plaignant de désordres d’infiltrations et d’humidité affectant leur logement en suite de la prestation accomplie, M. et Mme [F] ont recherché la responsabilité décennale de la SA [R] MERLIN.
A l’issue de réunions d’expertise tenues dans un cadre amiable, auxquelles la SA ALLIANZ IARD a été associée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SA [R] MERLIN, les parties ont convenu d’une réparation matérielle des désordres par la SARL ROCHE COUVERTURE, missionnée par la SA [R] MERLIN.
L’intervention de la SARL ROCHE COUVERTURE a donné lieu à un procès-verbal de réception des travaux de réparation, régularisé le 06 mars 2020 sans réserve.
Un différend a persisté quant à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi, que la SA [R] MERLIN a proposé amiablement de réparer par l’allocation d’une somme de 6 795 euros.
La proposition d’indemnisation du préjudice de jouissance n’ayant pas recueilli l’accord de M. et Mme [F], ces derniers ont, suivant acte de commissaire de justice du 21 février 2025, fait assigner la SA [R] MERLIN devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de paiement.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, M. et Mme [F] demandent au tribunal de :
- dire et juger la responsabilité décennale de la SA [R] MERLIN engagée à leur égard ;
- condamner la SA [R] MERLIN à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 14 359,80 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’indisponibilité de l’espace spa-piscine et de la diminution d’usage de la suite parentale, du dressing et du palier ;
* 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023, à défaut à compter de la date de l’assignation ;
- condamner la SA [R] MERLIN à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SA [R] MERLIN demande au tribunal de :
- réduire la demande d’indemnisation formulée par les époux [F] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 6 795 euros ;
- débouter les époux [F] de leur demande visant à voir condamner la SA [R] MERLIN au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner les époux [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner aux entiers dépens.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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La clôture de l’instruction est intervenue le 07 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 14 359,80 euros au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est constant que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du code civil (Civ. 3ème, 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-13567).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les désordres dont la réparation a été assurée dans un cadre amiable étaient de nature décennale.
Il n’est pas davantage contesté que ces désordres ont été source d’un préjudice de jouissance, dont seul le quantum apparaît litigieux.
Au vu des pièces communiquées par les requérants, notamment les procès-verbaux de constat de commissaires de justice des 09 août 2019 et 10 janvier 2020, il convient de juger satisfactoire la proposition d’indemnisation du préjudice de jouissance déjà émise par la SA [R] MERLIN en amont du procès, en l’occurrence à hauteur de 6 795 euros.
Il convient en conséquence de condamner la SA [R] MERLIN à payer cette somme aux époux [F].
Sur la demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral
Aucune pièce, parmi celles communiquées à la juridiction, ne vient corroborer l’existence de souffrances morales éprouvées par les demandeurs à l’occasion des désordres d’infiltrations qu’ils ont subi en suite des travaux qu’ils avaient confié à la SA [R] MERLIN.
Ce faisant, il convient de rejeter cette demande en paiement.
Sur la demande tendant à ce que les intérêts sur la somme due court à compter de la mise en demeure du 07 février 2023 ou, à défaut, à compter de l’assignation
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe édicté à l’article qui précède.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, tenant compte de la proposition d’indemnisation du préjudice de jouissance émise par la SA [R] MERLIN en amont de l’actuelle procédure, il convient laisser à chacune des parties en présence la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il convient de rejeter toute demande en paiement de frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA [R] MERLIN à payer à M. [O] [F] et Mme [P] [K] épouse [F] la somme de 6 795 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
DEBOUTE M. [O] [F] et Mme [P] [K] épouse [F] de leur demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de déroger au principe édicté à l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil ;
REJETTE toute demande en paiement de frais irrépétibles ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 mars 2026.
Le greffier, Le président,
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