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TJ 94028, 10 nov. 2025, RG 24/01468


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Date
10/11/2025
Numéro
24/01468
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b0d468cdc6046d4737b951

Texte de la décision

5,885 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /3
N° RG 24/01468 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/01468 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQLI

MINUTE N° 25/01645 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [A], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [V] [J] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparant

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. [W] [H], assesseur du collège employeur
Mme [K] [F], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] [J] [Q] a bénéficié d’indemnités journalières pour la période du 14 août 2023 au 30 août 2023 dans les suites de l’accident de travail dont il a été victime le 21 février 2023.

Lors d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a constaté que l’intéressé s’était rendu au Portugal pendant cette période sans qu’elle en soit informée.

Après mise en demeure infructueuse du 11 juin 2024, la caisse a notifié à l’assuré social une contrainte du 2 octobre 2024 notifiée le 8 octobre 2024 portant sur la somme de 825, 65 euros correspondant aux indemnités journalières versées le 16 août 2023 pour la période du 14 août 2023 au 30 août 2023 alors qu’il était à l’étranger.

Le 21 octobre 2024, M. [J] [Q] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.

M. [J] [Q] a comparu en personne et indiqué qu’il avait effectivement séjourné au Portugal au cours de la période litigieuse, qu’il avait adressé à la caisse par lettre simple le certificat de son médecin en date du 28 juillet 2023 à la caisse pour l’informer que son repos serait pris «  hors circonscription du 14 au 30 août 2023 ». Il ajoute qu’il est de bonne foi.

Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 813, 85 euros et de condamner l’opposant à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.

Elle indique que sa créance est définitive et bien fondée dès lors qu’elle n’a pas avoir été informée de l’existence de ce séjour à l’étranger pendant l’arrêt de travail.

MOTIFS :

La notification de créance du 28 mars 2024 n’ayant pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, il n’est pas démontré que l’assuré social en a eu connaissance de sorte que le caractère définitif de la créance ne peut lui être opposé.

Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.

En application de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par le service médical et l’article 37 du règlement intérieur rappelé dans le formulaire d’avis d’arrêt de travail énonce que le bénéficiaire doit demander l’accord de l’organisme si le bénéficiaire quitte son département de résidence.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne justifie avoir versé le 16 août 2023 à M. [J] [Q] des indemnités journalières alors qu’il se trouvait au Portugal pendant son arrêt de travail sur la période du 14 août 2023 au 30 août 2023.

Il ne justifie pas avoir informé la caisse antérieurement à son départ à l’étranger. Il ne démontre pas autrement que par ses allégations avoir adressé la lettre de son médecin du 28 juillet 2023 indiquant que son état de santé justifie « un repos hors circonscription du 14 au 30 août 2023. La lettre aurait été adressée par lettre simple à la caisse qui soutient ne pas l’avoir reçue.

La caisse établit avoir versé de manière indue la somme de 825, 65 euros ramenée à 813, 85 euros au titre des indemnités journalières indûment versées.

Le requérant n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de la créance.

En conséquence, le tribunal valide la contrainte et en tant que de besoin condamne M. [J] [Q] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 813, 85 euros au titre des indemnités journalières indûment versées sur la période du 14 août 2023 au 31 août 2023, solde restant dû.

L’exécution provisoire est de droit.

M. [J] [Q], qui succombe, est tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Dit l’opposition mal fondée ;

- Valide la contrainte du 2 octobre 2024 et en tant que de besoin, condamne M. [J] [Q] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme ramenée à 813, 85 euros au titre des indemnités journalières indûment versées sur la période du 14 août 2023 au 31 août 2023 ;

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

- Condamne M. [J] [Q] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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