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TJ 94028, 19 janv. 2026, RG 24/01697


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Date
19/01/2026
Numéro
24/01697
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b0d782cdc6046d4737ec67

Texte de la décision

5,018 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01697 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VUYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/01697 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VUYD

MINUTE N° 26/67 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à l’URSSAF


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [E], salariée, munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 8 novembre 2024 a été signifiée le 8 novembre 2024 à la société [Localité 2] pour un montant de 305, 84 euros, représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période de mai et juin 2024.

Le cotisant a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.

Lors de cette audience, l’Urssaf Ile de France a demandé au tribunal in limine litis de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition et, à titre subsidiaire, elle a sollicité la validation de la contrainte pour un total de 261, 84 euros correspondant à 1 euro de cotisations, 72 euros de majorations et à 188, 84 euros de pénalités. L’argumentation de la caisse a été portée à la connaissance de la société le 26 novembre 2025.

La société régulièrement convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé » n’était ni ne présente, ni représentée et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

MOTIFS :

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.

Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.

Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte décernée le 8 novembre 2024 a été signifiée en l’étude de l’huissier instrumentaire le 8 novembre 2024.

Dans l’acte, l’huissier instrumentaire a détaillé ses diligences pour vérifier le domicile du cotisant et il a laissé un avis de passage. Cette signification est conforme à l’article 656 du code de procédure civile.

Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.

La société a formé opposition à la contrainte le 12 décembre 2024, cette date figurant sur l’enveloppe d’envoi de la lettre recommandée et correspondant au cachet de la poste, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévus par le code de la sécurité sociale.

Il résulte de ces constatations que la contrainte lui a été valablement signifiée le 8 novembre 2024 et que l’opposition qu’elle a formée est irrecevable pour cause de forclusion.

Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.

Selon l’article 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare l’opposition irrecevable ;

- Condamne la société [2] [Localité 3] [3] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte 0102072375 ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

- Condamne la société [4] [Localité 4] de la viande aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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