TJ 94028, 19 janv. 2026, RG 25/00134
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /3
N° RG 25/00134 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00134 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYDG
MINUTE N° 26/66 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée executoire délivrée par par lettre recommandée avec accusé de réception à la CAF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Mme [P] [E] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [E] [H] est affiliée à la caisse d’allocations familiales de [Localité 2] qui lui a versé une allocation de rentrée scolaire pour la période de l’année 2021.
La caisse a ensuite considéré que l’allocataire avait indument perçu cette allocation alors qu’elle résidait à [Localité 3] depuis juin 2021.
Le 21 août 2021, elle lui a notifié un indu.
Le 31 mai 2022 puis le 9 novembre 2022, elle l’a mis en demeure de lui verser la somme de 781, 48 euros correspondant cet indu. Ces lettres lui ont été adressées à son adresse à [Localité 3] et à celle d’[Localité 4].
Le 7 janvier 2025, la caisse lui a signifié une contrainte d’un montant de 781, 48 euros au titre des seules prestations familiales, la caisse lui réclamant également un indu au titre de l’allocation de logement familiale à propos de laquelle le tribunal administratif de Paris a rendu un jugement le 28 avril 2025. L’acte a été signifié à étude.
Le 30 janvier 2025, Mme [P] [E] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse d’allocations familiales de Paris demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable, comme forclose, et à titre subsidiaire, de valider la contrainte.
Mme [P] [E] [H] a comparu, elle a expliqué au tribunal qu’elle avait tenté à plusieurs reprises mais en vain de contacter la caisse, qu’elle n’avait pas réceptionné les lettres de mises en demeure, qu’elle ne retrouvait pas les sommes que la caisse soutient avoir versées sur son compte bancaire.
MOTIFS :
Sur la forclusion
In limine litis, la caisse oppose la forclusion.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 7 janvier 2025 à l’étude.
Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
Mme [P] [E] [H] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par le code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces éléments que la contrainte lui a été valablement signifiée le 7 janvier 2025 et que l’opposition qu’elle a formée est irrecevable pour cause de forclusion.
Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de notification de la contrainte resteront à la charge de l’allocataire.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare l’opposition irrecevable ;
- Condamne Mme [P] [E] [H] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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