TJ 74281, 10 mars 2026, RG 23/01430
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026 N°: 26/00097
N° RG 23/01430 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EY5W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 11 Décembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
DEMANDEUR
M. [C], [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DÉFENDERESSE
Société MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV Avocats, avocat au barreau de LYON, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 10/03/26
à
- Me PIANTA
Expédition(s) délivrée(s) le 10/03/26
à
- Me COFFY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] a conclu avec la MACIF un contrat protection conducteur (pièce n°1 du demandeur).
Le 5 février 2018, Monsieur [C] [P] a été victime d'un accident de la circulation survenu en Suisse alors qu’il conduisait une motocyclette. Il a subi une amputation de la jambe droite.
Monsieur [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, qui, par ordonnance du 19 mai 2020, a ordonné une expertise médicale afin notamment de déterminer la date de consolidation et le taux d’incapacité de Monsieur [P] en lien avec l’accident du 05 février 2018 (pièce n°3 du demandeur).
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 décembre 2021 (pièce n°5 du demandeur).
L'expert a conclu a une date de consolidation fixée le 11 février 2020 et a retenu un taux d'incapacité de 50 %.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2022, Monsieur [P] a demandé à la MACIF de procéder au règlement du sinistre.
Par acte du 13 juin 2023, Monsieur [C] [P] a assigné la Mutuelle assurance MACIF devant la juridiction de céans dans le cadre de la présente instance. Dans ses dernières notifiées le 15 novembre 2023, il a sollicité, au visa des articles 1101, 1104 et 1231 du code civil et L113-1 du code des assurances, de voir :
- CONDAMNER la MACIF à exécuter le contrat Protection conducteur sous forme de rente annuelle et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
- CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [C] [P] la rente annuelle depuis la date de consolidation fixé au 11 février 2020.
- CONDAMNER la MACIF à payer l'arriéré de la rente annuelle depuis la date de consolidation fixée le 11 février 2020, soit la somme de 21 000 € à parfaire en exécution successive (5 250 € x 4 années) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement.
- CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard apporté dans le règlement de la rente et l’exécution du contrat de mauvaise foi par la MACIF.
- CONDAMNER la MACIF à assortir ces sommes des intérêts aux taux légaux.
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens tant d’instance que d'exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la MACIF a demandé, au visa des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de :
- Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de la MACIF en ce que la situation est générée par ses seuls carences qui se poursuivent à ce jour.
- Juger que la MACIF ne pourra verser effectivement une quelconque indemnité que lorsque Monsieur [P] aura produit les attestations des organismes tiers payeurs à la MACIF afin de permettre à cette dernière de calculer la part revenant aux organismes et celle revenant au demandeur.
Compte tenu de l’attitude de ce dernier qui provoque une situation que par sa carence
- Condamner Monsieur [C] [P] à payer à la MACIF la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance.
Par jugement avant-dire-droit du 02 mai 2024, la présente juridiction a :
- révoqué l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2024 et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état à son audience du 15 octobre 2024 à 9 heures ;
- invité Monsieur [P] à produire le décompte actualisé des débours définitifs des organismes sociaux suisses PROGRES et HOTELA en lien direct et certain avec l’accident de la circulation du 05 février 2018, comprenant le détail des sommes versées pour chaque poste de préjudices et ce, en langue française.
- invité Monsieur [P] à produire une attestation de chacun de ces organismes et de toute assurance invalidité suisse confirmant l’absence d’octroi de toute rente invalidité, et de l’absence de recours de l’assuré social sur cette décision ou de son résultat de confirmation d’absence de rente,
- invité les parties à conclure en prenant en compte lesdits débours définitifs,
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, Monsieur [P] sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1101, 1104, 1231 du code civil et L113-1 et L211-13 du code des assurances, de voir :
- CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi par la MACIF
- CONDAMNER la MACIF à exécuter le contrat d’assurance et d'allouer à Monsieur [C] [P] la somme de 2 999 euros correspondant à la valeur de remplacement du deux roues
- CONDAMNER la MACIF à exécuter le contrat Protection conducteur sous forme de capital d’un
montant de 59 052 euros assorti du doublement des intérêts au taux légaux depuis la date de consolidation sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
- CONDAMNER la MACIF à indemniser Monsieur [C] [P] en réparation de ses préjudices corporels en lui allouant les sommes suivantes :
19 674.90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire DFT
232 302 € au titre de l'aide humaine par tierce personne AHTP
50 000 € au titre des souffrances endurées SE
10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire PET
30 000 € au titre du préjudice esthétique permanent PEP
30 000 € au titre des frais de logement adapté FLA
30 000 € au titre du préjudice sexuel et préjudice d'établissement
- CONDAMNER la MACIF à assortir ces sommes des intérêts aux taux légaux
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens tant d'instance que d'exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, la MACIF sollicite, au visa des articles 1103 du code civil, R211-8 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985 de voir :
➢ FIXER l’indemnité due par la MACIF Assurances à Monsieur [C] [P] au titre de la rente invalidité, en exécution du contrat Garantie Accident de la manière suivante:
o Au titre de la rente invalidité échue, la somme de 21 310,81 €
o A compter du 01/01/2025, une rente annuelle d’un montant de 2 625 €
➢ DEBOUTER Monsieur [C] [P] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal ;
➢ DEBOUTER Monsieur [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat ;
➢ DEBOUTER Monsieur [C] [P] de sa demande de 2 999 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule ;
➢ DEBOUTER Monsieur [C] [P] de ses demandes aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels à la suite de l’accident du 5 février 2018 ;
➢ DEBOUTER Monsieur [C] [P] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ LAISSER les dépens de la présente procédure à la charge de Monsieur [C] [P].
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 15 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 et le délibéré fixé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées au titre de la loi du 5 juillet 1985
L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose : “les dispositions du présent chapitre (...) s’appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (...)”.
La loi du 5 juillet 1985, qui est d’ordre public, doit être appliquée en présence d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules terrestres à moteur.
En application de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime de préjudices à la suite d’un accident de la circulation, bénéficie d’une action aux fins d’indemnisation de ses préjudices à l’encontre du conducteur responsable de l’accident et de son assureur.
La jurisprudence précise que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dont il est aussi le gardien, victime d’un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur, pour obtenir l’indemnisation de son dommage, en l’absence d’un tiers conducteur du véhicule, débiteur d’une indemnisation à son égard (cass. civ. 2ème, 13 juillet 2006, n°05-17095).
L’article L 211-1 du code des assurances pose le principe de l’obligation d’assurance des véhicules à moteur en ces termes : toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
L’article R211-8 du Code des Assurances prévoit que par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
1° Des dommages subis :
a) Par la personne conduisant le véhicule ; (...).
En application de cette disposition, un assureur ne peut être tenu à indemniser les préjudices du conducteur du véhicule qu’il assure.
Ce conducteur dispose en revanche d’une action en réparation à l’encontre du conducteur du véhicule tiers responsable et de son assureur.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] a été victime d’un accident de circulation le 5 février 2018 survenu en Suisse. Or, il résulte de l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 juin 2018 (pièce n°15 du demandeur) qu’ “alors qu’il n’observait pas une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait et qui avait freiné pour les besoins de la circulation, il avait dû effectuer un freinage d’urgence afin d’éviter d’entrer en collision avec ledit véhicule. Toutefois, gêné par les manchons d’hiver apposés sur les poignées de son motocycle, il n’avait pas réussi à freiner correctement et avait perdu la maîtrise de son véhicule, lequel s’était déporté sur la voie de circulation en sens inverse. De ce fait, une collision s’était produite entre l’avant de son motocycle et l’avant gauche de l’autocar conduit par [A] [U], qui circulait normalement sur ladite voie. A la suite du choc, [C] [P] a été grièvement blessé. (...) [C] [P] a violé des règles de la circulation routière (...) Le Ministère public constate néanmoins que le prévenu a été sérieusement blessé à la suite de la collision (...) Par conséquent, il sera décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits”.
Au vu des éléments retenus par l’enquête diligentée par les autorités judiciaires suisses, la MACIF ne peut être tenue des préjudices de Monsieur [P], qui avait la qualité de conducteur du véhicule assuré par cette dernière au moment de l’accident.
Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [P] en réparation de ses préjudices corporels à la suite de l’accident litigieux seront rejetées.
Sur les demandes formées sur le fondement contractuel
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précisent que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi;
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [P] que celui-ci a souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurance deux roues comprenant uniquement la garantie responsabilité civile sans option complémentaire (pièce n°16 du demandeur).
Il convient donc de constater que Monsieur [P] ne bénéficie pas d’une garantie conducteur dans le cadre de ce contrat deux roues, confirmant l’impossibilité de bénéficier d’une indemnisation des postes de préjudices tels que visés par la nomenclature DINTILHAC.
S’agissant de la garantie accident également souscrite sous l’option 6 - Essentielle, Monsieur [P] bénéficie d’une couverture par la MACIF, pour tous types d’accident, y compris les accidents de la circulation dont l’assuré est victime, avec ou sans tiers responsable (pièce n°16 du demandeur).
La MACIF ne conteste pas le principe de sa garantie mais son application au regard des dispositions du contrat, qui prévoit en son article 7, l’indemnisation de l’assuré en cas d’accident entraînant une invalidité de ce dernier, par le versement d’une rente viagère à partir de la consolidation (pièce n°9 du demandeur).
Il n’est pas contesté que celle-ci peut être fixée au 11 février 2020 (pièce n°5 du demandeur).
Dans le cadre de l’option essentielle (6) souscrite par Monsieur [P], le montant de la rente annuelle garantie doit être calculée selon la valeur d’unité de compte indiquée dans l’avis d’échéance (UC), du taux d’invalidité retenu, de l’âge de l’assuré à la date de l’accident comme suit :
“10 UC x 6 x taux x taux” (page 16 de la pièce n°9 du demandeur).
Monsieur [P] étant atteint d’un taux d’incapacité de 50% selon les conclusions de l’expert judiciaire, et l’UC s’élevant à 350 euros selon l’avis d’échéance de cotisation 2018 (pièce n°16 du demandeur), le montant de la rente annuelle doit être fixé de la manière suivante :
10 x 350 euros x 6 x 50% x 50% = 5 250 euros.
Ce calcul est d’ailleurs précisé à titre d’exemple dans un encart prévu à cet effet en page 16 de la pièce n°19 produite par Monsieur [P].
Elle est due depuis le 11 février 2020 comme précédemment indiqué.
Le paragraphe D intitulé “Limites de la garantie Invalidité” précise que :
“les indemnités versées par un régime de base de protection sociale (pension d’invalidité ou rente), y compris au titre d’un accident* de trajet domicile-travail, viennent en déduction de la rente (ou de son capital constitutif) que nous vous versons au titre du même accident*”.
Au vu de cette clause, il y a lieu de déduire les prestations versées par son régime de base de protection sociale en sa qualité de travailleur salarié en Suisse, soit par l’organisme suisse HOTELA.
Or, il résulte de la pièce n°13 versée par Monsieur [P] que cet organisme a versé des indemnités journalières à ce dernier jusqu’au 28 février 2023, sans que leur montant ne soit indiqué dans le dit document, puis une rente invalidité mensuelle de 2206,70 CHF à compter du 1er mars 2023, soit une rente annuelle de 26 480,40 CHF ou 27 804,42 euros (pour un taux de change d’un CHF = 1,05 euro).
Cette somme est donc supérieure à la rente annuelle calculée en exécution du contrat à hauteur de 5 250 euros.
Néanmoins, le contrat prévoit également dans le même paragraphe D la mention suivante :
“Toutefois, nous vous garantissons le versement de 50% de la rente contractuelle lorsque l’accident* survient au cours de la vie privée”.
La MACIF admet la déclaration de Monsieur [P] sur la fiche de renseignement qu’il lui a adressée indiquant qu’il ne s’agit pas d’un accident de trajet travail-domicile (pièce n°11 de la MACIF).
Elle est donc tenue de verser la moitié de l’indemnité contractuelle prévue par le contrat garantie accident, ce qu’elle accepte, soit une rente annuelle de 5250 euros/2 = 2 625 euros (et non 2685 euros en raison d’une erreur de calcul ayant intégré un montant de 358 euros au titre de l’UC en page 19 de ses dernières conclusions).
Il est également indiqué dans le paragraphe D que “lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 50%, nous remplaçons le versement d’une rente par celui d’un capital constitutif, selon le barème figurant en annexe A”.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le taux d’incapacité est de 50%.
Seul le versement d’une rente annuelle est donc possible au présent cas d’espèce.
En conséquence, l’indemnité revenant à Monsieur [P] sera déterminée de la manière suivante :
- Au titre des arrérages échus :
. Année 2020 : rente due à compter du 11 février 2020 soit 324 jours/365 jours x 5 250 euros
= 4 660,27 euros
. Année 2021 : rente annuelle de 5250 euros
. Année 2022 : rente annuelle de 5250 euros
. Année 2023 :
▪ Du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 soit 59 jours/365 jours x 5 250 euros = 848,63 euros
▪ A compter du 1er mars 2023 (correspondant à la date de versement de la rente par HOTELA)
selon la rente annuelle de 2 625 euros au prorata temporis : 306 jours/365 jours x 2625 euros = 2 200,68 euros
soit un sous-total année 2023 : 3049,31 euros,
. Année 2024 : rente annuelle de 2 625 euros
. Année 2025 : rente annuelle de 2 625 euros
soit un total des arrérages échus de 23 459,58 euros.
A compter du 1er janvier 2026, la rente invalidité annuelle est d’un montant de 2 625 euros.
La MACIF sera donc condamnée à verser à Monsieur [P] une indemnité au titre de la rente invalidité en exécution du contrat Garantie Accident, de la manière suivante :
- Au titre de la rente invalidité échue, la somme de 23 459,58 euros
- A compter du 1er janvier 2026, une rente annuelle d’un montant de 2 625 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de doublement des intérêts légaux dès lors que les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances viennent sanctionner le retard de l’assureur dans la présentation de son offre d’indemnisation à l’égard des victimes tiers au contrat d’assurance. Il en est de même de l’astreinte, qui n’est pas davantage justifiée.
S’agissant de la demande présentée au titre des dommages subis par le véhicule, le préjudice matériel a été liquidé dans le cadre du contrat d’assurance deux roues par le versement d’une somme de 1500 euros après déduction de la franchise de 300 euros prévue au contrat (pièce n°15 de la MACIF), somme que Monsieur [P] ne conteste pas avoir encaissé.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Enfin, concernant la demande de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, il ne peut être reproché à la MACIF une mauvaise foi de sa part comme reprochée par Monsieur [P] dès lors que la production par ce dernier des documents émis par son organisme social suisse HOTELA n’a eu lieu qu’après jugement avant-dire-droit du 02 mai 2024.
En conséquence, cette demande sera rejetée, celle-ci n’étant pas justifiée.
Sur les demandes accessoires
La MACIF succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la MACIF à verser à Monsieur [P] une indemnité au titre de la rente invalidité en exécution du contrat Garantie Accident, de la manière suivante :
- Au titre de la rente invalidité échue, la somme de 23 459,58 euros,
- A compter du 1er janvier 2026, une rente annuelle d’un montant de 2 625 euros.
DÉBOUTE Monsieur [P] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la MACIF à verser à Monsieur [P] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MACIF aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.