TJ 74281, 10 mars 2026, RG 23/00699
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026 N°: 26/00096
N° RG 23/00699 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EXKP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 11 Décembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
DEMANDERESSES
Mme [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
S.C.I. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [A], [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2] (74)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 10/03/26
à
- Me PIANTA
- Me TABANI-[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de partage du 20 mars 1952, la propriété sise [Adresse 4] a été attribuée à Madame [E] [F] épouse [T] ainsi qu’à ses frères, Messieurs [N] et [X] [F] (pièce 1 des demanderesses).
Aux termes de cet acte, un tiers indivis du chemin alors cadastré n°[Cadastre 1] (pour quarante-et-un centiares) et [Cadastre 2] (pour soixante-cinq centiares), et actuellement cadastré B n°[Cadastre 3], a également été attribué à chacun d’eux.
Suite au décès de Monsieur [N] [F], l’acte de partage du 20 avril 1972 a attribué le tiers indivis du chemin lui appartenant à Madame [E] [F] épouse [T], celui-ci précisant sa contenance d’un are un centiare (pièce 3 des demanderesses).
Suivant acte notarié du 14 novembre 1980, Madame [E] [F] épouse [T] a vendu aux consorts [V] les parcelles B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (pièce 5 des demanderesses).
Suivant acte notarié du 28 octobre 1982, les consorts [V] ont vendu ces mêmes parcelles à Monsieur [W] et Madame [S] [P] épouse [W] (pièce 6 des demanderesses).
Suivant acte de donation-partage du 23 novembre 1987, un tiers de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 3] a été attribué à Monsieur [A] [G] par Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [O] [G] (pièce 9 des demanderesses).
Suivant acte de liquidation-partage du 16 avril 2008, les parcelles B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] acquises en 1982 par Madame [S] [P] lui ont été attribuées en pleine propriété (pièce 7 des demanderesses).
La SCI [1] a ensuite été constituée par acte du 2 novembre 2017, et est devenue nue-propriétaire desdites parcelles, Madame [S] [P] s’en réservant l’usufruit (pièce 8 des demanderesses).
Monsieur [A] [G] a quant à lui déposé une déclaration préalable auprès de la commune de [Localité 2] en date du 29 octobre 2021, afin de procéder à un détachement de lot et d’édifier une maison d’habitation (pièce 10 des demanderesses).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2022, le conseil de Madame [S] [P] et la SCI [2] a invité Monsieur [A] [G] à prendre attache avec lui concernant ce projet, estimant les requérantes uniques propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 3] (pièce 11 des demanderesses), en vain.
Par acte de Commissaire de justice du 21 mars 2023, Madame [S] [P] et la SCI [2] ont alors assigné Monsieur [A] [G] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de revendiquer la propriété de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 3].
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné une mesure de médiation, mais celle-ci a échoué.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 février 2025, Madame [S] [P] et la SCI [2] demandent à la juridiction, au visa de l’article 544 du code civil, de :
- Dire et juger que Madame [S] [P], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Portugal), de nationalité française, demeurant [Adresse 5], est seule usufruitière de la parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2],
- Dire et juger que la SCI [1], ayant son siège social [Adresse 6], inscrite au RCS de THONON LES BAINS, sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1], est seule nue-propriétaire de la parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 3] sur la commune de PERRIGNIER,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir au bureau de conservation des hypothèques d'[Localité 4],
- Condamner Monsieur [A] [G] à payer à la Madame [S] [P] la somme de 4.000 le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Monsieur [A] [G] demande à la juridiction de :
- Débouter Madame [S] [P] et la SCI [1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner in solidum Madame [S] [P] et la SCI [1] à payer la somme 3.000 euros à Monsieur [A] [G] en application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la revendication de propriété
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En l’espèce, Madame [S] [P] et la SCI [2] sollicitent la reconnaissance de leurs qualités respectives d’usufruitière et de nue-propriétaire de la parcelle litigieuse cadastrée B n°[Cadastre 3] sur la commune de Perrignier.
Monsieur [A] [G] fait quant à lui valoir qu’il est devenu propriétaire de la parcelle litigieuse par acte de donation-partage du 23 novembre 1987, et invoque l’usucapion.
Il résulte des pièces versées aux débats par les demanderesses que :
- l’acte de partage du 20 mars 1952 stipule qu’un tiers indivis du passage cadastré n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], teinté d’orange sur le plan, a été attribué à Madame [E] [F] épouse [T], les deux autres tiers ayant été attribués à Messieurs [N] et [X] [F]. Cet acte précise également que ces parcelles constituent une servitude de passage de trois mètres de largeur permettant de desservir leurs biens respectifs, et qu’elle part du jardin de Madame [E] [F] épouse [T], qu’elle va jusqu’à la limite de la propriété de Monsieur [J] [I], pour aboutir au chemin vicinal grevant la propriété de ce dernier (pièces 1 et 2),
- l’acte de partage du 20 avril 1972 précise que le chemin cadastré n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] est désormais cadastré B n°[Cadastre 3], et fait de Madame [E] [F] épouse [T] la propriétaire indivis de deux tiers du chemin litigieux (pièce 3),
- l’acte de partage du 13 novembre 1979 suite au décès de Monsieur [X] [F] ne mentionne pour sa part aucunement la parcelle B n°[Cadastre 3] (pièce 4),
- Madame [E] [F] épouse [T] a ensuite vendu aux consorts [V], suivant acte notarié du 14 novembre 1980, les parcelles B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3]. Cet acte rappelle la servitude de passage susmentionnée et relate l’origine de propriété telle qu’elle ressort des actes susmentionnés (pièce 5). Elle indique l’origine de propriété de la parcelle n°[Cadastre 3] comme provenant de l’attribution, par acte du 20 mars 1952, des deux tiers indivis de cette parcelle, ce qui constitue une erreur dans la mesure où un seul tiers indivis de la dite parcelle avait été attribué à Madame [E] [F] épouse [T] par cet acte, et de l’attribution d’un autre tiers indivis par acte du 20 avril 1972, suite au décès de son frère [N],
- les consorts [V] ont ensuite vendu ces mêmes parcelles, suivant acte du 28 octobre 1982, en ce incluant la parcelle B n°[Cadastre 3] pour la contenance d’un are un centiare, à Monsieur [Y] [W] et à Madame [S] [P], alors épouse [W]. Cet acte rappelle les titres de propriété susmentionnés, en reprenant la même erreur et précise que les biens appartenaient à Madame [E] [F] épouse [T], mais qu’ils ont été revendus par acte du 14 novembre 1980 (pièce 6),
- Madame [S] [P] est ensuite devenue seule propriétaire de la parcelle B n°[Cadastre 3] pour la contenance d’un are un centiare, suivant acte de liquidation-partage du 16 avril 2008 (pièce 7, page 6),
- les statuts de la SCI [1] établis le 2 novembre 2017 stipulent enfin que Madame [S] [P] a apporté à la société la nue-propriété des biens dont elle disposait sur la commune de Perrignier, en ce incluant la parcelle B n°[Cadastre 3] pour la contenance d’un are un centiare. Ils précisent que Madame [S] [P] en est devenue propriétaire suite à l’acte notarié du 28 octobre 1982, et qu’ils lui ont été attribués aux termes de l’acte de liquidation-partage du 16 avril 2008 (pièce 8, page 3).
Il ressort de ces diverses pièces que Madame [S] [P] et la SCI [2] ne sont propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 3] que pour deux tiers indivis et non pour la totalité de la dite parcelle, dès lors que le tiers indivis qui avait été attribué à Monsieur [X] [F] par acte du 20 mars 1952 n’a pas été mentionné dans l’acte de partage du 13 novembre 1979 suite à son décès. S’il résulte en effet de cet acte que Madame [E] [F] épouse [G] s’est vue attribuer le tènement immobilier sis à [Localité 2] cadastré lieudit “[Localité 5]” sous les n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la section B, soit les parcelles adjacentes à la parcelle n°[Cadastre 3], celle-ci n’y est pas mentionnée.
Les actes de donation-partage et rectificatif des 23 novembre 1987 et 13 juillet 1995 stipulent quant à eux que Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [O] [G] ont notamment donné à Monsieur [A] [G] un tiers indivis du passage litigieux lieu-dit « [Localité 5] » section B n°[Cadastre 3] représentant un are un centiare. Ces actes précisent que le tiers indivis appartenait en propre à Madame [E] [F] épouse [T] depuis l’acte notarié du 20 avril 1972 (pièce 1 page 7 et pièce 2 du défendeur).
Divers plans sont par ailleurs versés aux débats, dont celui annexé à l’acte de partage du 20 mars 1952 (pièce 2 des demanderesses), ou celui annexé à la déclaration préalable du 29 octobre 2021 (pièce 3 du défendeur), démontrant que la délimitation du chemin litigieux est restée la même.
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2272 précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment développés que Monsieur [A] [G] est propriétaire indivis du tiers de la parcelle cadastrée sous le n°[Cadastre 3] qu’il a reçu de ses parents Monsieur [K] [G] et Madame [E] [F] épouse [G] par acte de donation partage du 23 novembre 1987.
Il en est propriétaire de bonne foi, de façon continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis 1987, soit depuis plus de 30 années révolues, dès lors que la lettre recommandée adressée par le conseil de Madame [S] [P] et la SCI [2] à Monsieur [A] [G] l’invitant à prendre attache avec lui concernant son projet et estimant les requérantes uniques propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 3] date du 6 mai 2022 (pièce 11 des demanderesses).
En conséquence, Madame [S] [P] et la SCI [2] seront déboutées de leurs demandes.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [S] [P] et la SCI [2] succombent à l’instance.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [S] [P] et la SCI [2] sont condamnées aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [A] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [S] [P] et la SCI [2] de toutes leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [P] et la SCI [2] à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [P] et la SCI [2] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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