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TJ 34032, 6 mars 2026, RG 25/00277


Vérifier : TJ 34032, 6 mars 2026, RG 25/00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/00277
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Ctx Gal inf 10.000€
Type
other
Id
69b0dc27cdc6046d4738392c

Texte de la décision

10,949 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N°2026/ 212

AFFAIRE : N° RG 25/00277 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E32T7

:

Copie exécutoire à :
Maître Chloé MARTIN

Le :

JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires [L] [Adresse 1] dont le siège social est situé [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VINDICIS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représenté par Maître Chloé MARTIN de la SARL CMG AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [R] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire

DÉBATS :

Audience publique du 09 janvier 2026
DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] dont le siège est sis à 34120 - PEZENAS, prise en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS, a assigné Madame [K] [N] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamnée à lui payer :

la somme de 4.469,88 euros à titre principal pour charges impayées pour la période arrêtée au 29 septembre 2025 intégrant l’appel de fonds du 01 août 2025 au 31 octobre 2025la somme de 1.201,08 au titre des provisions sur charges pour la période du 01 novembre 2025 au 31 octobre 2026la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive et injustifiéela somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civileles dépens intégrant le coût du commandement de payer
L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 09 janvier 2026 de cette juridiction, audience au cours de laquelle le demandeur était assisté et représenté par Maître Chloé MARTIN, avocate associée à CMG Avocats Conseil du barreau de AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [N], citée à étude, ne s'est pas présentée à l'audience et n'était pas représentée.

Après dépôt du dossier de plaidoirie du requérant, seul comparant, l'affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu le 06 mars 2026

A l'appui de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, le SDCOP de la [Adresse 6] expose que Madame [K] [N] est propriétaire du lot 86 au sein de la copropriété

La société VINDICIS en est le syndic.

Cette dernière rencontre auprès de Madame [N] des difficultés pour le recouvrement des charges exigibles de copropriété

Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités

Les impayés de Madame [K] [N] s'élèvent présentement à la somme de 4.469,88 euros, somme arrêtée au 29 septembre 2025.

Par ailleurs, la dernière assemblée générale qui s’est tenue le 22 février 2025 a voté conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des provisions pour l’exercice en cours dont la part de Madame [K] [N] s’élève à la somme de 1.201,08 euros pour la période allant jusqu’au 31 octobre 2026, provision qui n’a pas été réglée par la défenderesse malgré les avis et relances.

De son côté, Madame [K] [N] défaillante à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n'a justifié s'être acquitté de sa dette entre temps.

Le jugement a été mis en délibéré au 06 mars 2026

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence de la défenderesse qui n'a pas comparu aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile

Sur la recevabilité de l'action engagée par le SDCOP

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

En l’espèce, le SDCOP de le [Adresse 6] présente plusieurs demandes principales dont le cumul est supérieure à la somme de 5.000 euros, de sorte qu'aucune tentative préalable de conciliation n'est imposée en l'espèce

Dès lors, l'action du SDCOP devra être déclarée recevable

Sur la demande de paiement de la somme de 4.469,88 euros présentée par le SDCOP

Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.

Aux termes enfin de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Madame [K] [N] est bien copropriétaire dans la résidence d'un appartement correspondant au lot 86. A ce titre, elle a le devoir de régler sa quote part des charges de copropriété telles que votées par les assemblées générales

Le SDCOP produit à l'instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par la copropriétaire [K] [N] d'où il ressort que le montant actualisé au jour de l'audience des charges de copropriété dû par cette dernière s'élève bien à la somme de 4.469,88 euros à la date du 29 septembre 2025, comme justifié par la production du nouveau décompte.

Dès lors, il conviendra de considérer que Madame [K] [N] qui n'a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n'a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d'entretien et de conservation de l'immeuble.

Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 4.469,88 euros au SDCOP

Sur la somme de 1.201,08 euros correspondant aux nouvelles provisions pour charges de copropriété

L’assemblée générale de la copropriété des Templiers qui s’est tenue le 22 février 2025 a voté conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des provisions pour l’exercice en cours dont la part de Madame [K] [N] s’élève à la somme totale de 1.201,08 euros pour la période allant jusqu’au 31 octobre 2026.

Madame [N] a bien été destinataire des différents appels de fonds trimestriels et ne les a pas réglés.

Dès lors, il conviendra de considérer que Madame [K] [N] qui n'a pas contesté les décisions prises lors de cette assemblée générale dans les formes et les délais prescrits par la loi, n'a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d'entretien et de conservation de l'immeuble.

Elle sera par conséquent condamnée en outre à payer la somme de 1.201,08 euros au SDCOP

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le SDCOP de la [Adresse 6] justifie de l'envoi de tous les appels de fonds et des relances infructueuses du copropriétaire défaillant : le 11 octobre 2024 et une mise en demeure avant poursuite judiciaire en date du 23 mai 2025, ce qui démontre ainsi une volonté manifeste de ce dernier de se soustraire dans la durée à ses obligations légales, attitude qui porte dans une certaine mesure préjudice à la bonne gestion de la copropriété dans la mesure où la dette s'accroît et prend de l'ampleur préjudiciable

Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive et cette mauvaise foi en condamnant Madame [K] [N] à payer la somme de 400 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC

Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d'assistance et de représentation par un avocat.

Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours

Madame [K] [N] qui succombe sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC

Sur les dépens

Madame [K] [N] qui succombe en tous points sera également condamnée aux dépens de l'instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de BEZIERS - statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004

DECLARE RECEVABLE l'action engagée par le SDCOP de la [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS, contre Madame [K] [N]
CONDAMNE Madame [K] [N] à payer la somme de 4.469,88 euros au principal au SDCOP de la [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS au titre des charges de copropriété impayées au 29 septembre 2025

CONDAMNE Madame [K] [N] à payer la somme de 1.201,08 euros au SDCOP de la [Adresse 7] [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS au titre des provisions pour charges de copropriété votées le 22 février 2025

CONDAMNE Madame [K] [N] à payer la somme de 400 euros au SDCOP de la [Adresse 7] [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS, à titre de dommages et intérêts

CONDAMNE Madame [K] [N] à payer la somme de 700 euros au SDCOP de la [Adresse 7] [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [K] [N] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC

Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 06 mars 2026

La GREFFIERE La Juge

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