TJ 34032, 9 mars 2026, RG 25/00477
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/142
AFFAIRE : N° RG 25/00477 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SOE
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S] [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Agnès SIBERTIN BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Madame [F] [R] [A] [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
2 copies conformes au service des expertises
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 12 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [J] et Madame [F] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 6] (Hérault) sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants.
Le divorce des époux [L], prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 21 mai 2024, est aujourd’hui définitif (pièces n°° 2 et 3 du demandeur).
Durant le mariage, les époux ont fait l’acquisition de deux parcelles situées à [Localité 6] sur lesquelles ils ont fait construire deux villas. La première, à usage de domicile familial, sise [Adresse 3] à [Localité 6], a été vendue le 13 décembre 2023 et le solde du prix de vente a été partagé entre les époux après purge des crédits afférents.
La seconde, située [Adresse 4] était occupée par les parents de Madame [E]. L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires avant divorce en date du 11 janvier 2024 (pièce n° 1) :
¤ conférait la jouissance de ce bien pour une durée de 6 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à Madame [F] [E],
¤ lui faisait injonction dans le même délai de présenter une proposition de rachat avec évaluations de trois agents immobiliers, le prix postposé étant susceptible de tenir compte d’éventuelles créances des parents [E] ;
¤ précisait qu’au-delà de ce délai et en l’absence d’exécution des injonctions ci-dessus, la jouissance du bien reviendrait à Monsieur [U] [J].
Monsieur [J] tient grief à Madame [E] de ce qu’elle n’a pas déféré à ces injonctions.
Madame [E] fait observer que le bien en question, encore occupé par son père, sa mère étant décédée, n’est pas susceptible d’être vendu en tant qu’habitation, étant construit sur une zone inondable (ses pièces n°° 9 & 10). Pour le surplus elle expose assumer l’ensemble des charges et taxes afférentes depuis la séparation.
C’est dans cette conjoncture que Monsieur [J] a engagé la présente procédure.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, déposé en l’étude, Monsieur [U] [J] a fait assigner Madame [F] [E] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] et sollicite entendre :
- ordonner la liquidation et le partage des biens de communauté existant entre Monsieur [U] [J] et Madame [F] [E], divorcée [J], et notamment du bien sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
- désigner Maître [Y] [V], notaire titulaire d'un office notarial à [Localité 2] [Adresse 6]. aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [L] ;
- désigner le Juge aux Affaires Familiales du service liquidation de communauté pour surveiller le déroulement des opérations de partage en qualité de juge commis ;
- constater que la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 4] à Cazouls d’Hérault (34120) a été attribuée à Madame [F] [E] par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires prononcée le 11 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Béziers ;
- constater qu'une indemnité d'occupation est due par Madame [F] [E] pour la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 4] à Cazouls d’Hérault (34120) depuis l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires prononcée le 11 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Béziers ;
- fixer l’indemnité d'occupation du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] due à la communauté des époux [L] à la somme mensuelle de 820 € ,
- attribuer à Madame [F] [E], divorcée [J], la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] jusqu'à la liquidation effective des droits indivis, à charge pour elle de s'acquitter des charges courantes et du paiement de l'indemnité d'occupation due à la communauté ;
- fixer à la somme mensuelle de 820 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [F] [E] divorcée [J] à la communauté des ex-époux [L] au titre de l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 7] et ce jusqu'à la liquidation effective des droits indivis (sic) ;
- condamner Madame [F] [E], divorcée [J], à payer à Monsieur [U] [J], la somme de 2000 € sur e fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
En ses dernières écritures, communiquées le 7 novembre 2025, Madame [E] demande au juge de :
- rejeter les prétentions de Monsieur [J] ;
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre Monsieur [J] et de Madame [E] ;
avant dire-droit
- ordonner une mesure d'expertise,
- désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de
¤ se rendre sur les lieux à savoir 26F (et non 26E comme il est écrit par erreur), [Adresse 7] à [Localité 9] [Adresse 8][Localité 10] ;
¤ déterminer la valeur dudit bien immobilier et sa valeur locative ;
¤ déterminer une mise à prix en cas de vente aux enchères ;
¤ déterminer de quelle manière a été financée la construction ;
¤ déterminer la masse la masse active et la masse passive (comprenant notamment la dette à l'égard des parents de Madame [E]) de la communauté ;
¤ faire les comptes entre les parties ;
¤ d’une manière générale, donner son avis sur le fait de savoir si l'une ou l'autre des parties est fondée à revendiquer une créance à l'égard de la communauté ou de l’autre partie, en raison notamment d'apports effectués et déterminer le profit subsistant en résultant ;
¤ donner son avis sur la légalité de la construction sise [Adresse 4] à [Localité 6] ;
¤ donner un aperçu de ce que pourrait être la liquidation de la communauté ;
¤ donner tout élément utile à la solution du litige ;
¤ a ces diverses fins. entendre tout sachant, procéder à toute recherche auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
¤ se faire remettre tout relevé de compte, document bancaire, comptable et fiscal et tout autre document dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties qu'auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour leurs comptes sans que ces derniers puissent opposer le secret professionnel ;
¤ interroger le cas échéant le FICOBA ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des parties, de façon générale, procéder à toute investigation utile dans le respect du principe du contradictoire ;
¤ répondre à toutes questions posées par les parties et instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la solution du litige ;
¤ provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport des opérations et y répondre ;
une fois le rapport d’expertise rendu
- commettre pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tel notaire qu'il plaira à la juridiction de céans ;
- dire que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- rappeler que ce délai est susceptible de suspension et de prolongation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
- rappeler à chaque partie qu'il convient de faire valoir leurs créances devant le notaire pour l'établissement des comptes entre les parties et notamment les dommages-intérêts dus par décision de justice et indemnité d'occupation ;
- commettre le Juge aux Affaires Familiales chargé du contentieux et des liquidations au Tribunal de Grande Instance de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect des délais ;
- rappeler qu'en cas de difficulté, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante ou encore un expert ;
-rappeler qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voix judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et que, dans cette hypothèse, il appartiendra au notaire désigné d'en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
- dire qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'acte liquidatif ;
- condamner Monsieur [J] à payer à Madame [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
En ses dernières écritures Monsieur [J] demande à entendre :
- ordonner la liquidation et le partage des biens de communauté existant entre Monsieur [U] [J] et Madame [F] [E] et notamment du bien sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
- désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [J] et [E] ;
- désigner le Juge aux Affaires Familiales du service liquidation de communauté pour surveiller le déroulement des opérations de partage en qualité de juge commis. ;
- constater que la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 4] à Cazouls d’Hérault (34120) a été attribuée à Madame [F] [E] par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires prononcée le 1 1 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Béziers et qu'elle l'occupe actuellement en y logeant son père ;
- constater qu'une indemnité d'occupation est due à la communauté par Madame [F] [E] pour la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 4] à Cazouls d’Hérault (34120) depuis l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires prononcée le 11 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Béziers ,
- désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission
¤ d'établir la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier indivis afin de permettre les comptes de liquidation et partage du bien sis [Adresse 5] à [Localité 7],
¤ de faire les comptes entre les parties ;
- débouter Madame [E] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamner Madame [F] [E] à payer à Monsieur [U] [J], la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [F] [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 13 novembre 2025 et l'affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 12 janvier 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en partage
Aux termes de l'article 815 du Code civil, "Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.".
En l’espèce les parties s’accordent sur le principe du partage de leur indivision post-communautaire.
Il sera ordonné ouverture de la procédure selon modalités fixées au dispositif.
Sur les forces de l’indivision
En ce qui concerne les forces de l’indivision, elles se composent, de l’aveu des parties, à l’actif :
- d’un seul bien subsistant à savoir l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 6] (Hérault) dont valeur à déterminer ;
- d’une indemnité d’occupation éventuellement due par Madame [E] à la communauté du 11 janvier 2024 jusqu’à la date du partage.
En l’état des déclarations réciproques, il n’existerait pas de passif de l’indivision sauf à parfaire.
Sur la demande d’expertise
Tenant diverses incertitudes concernant le bien immobilier restant en indivision, et notamment son caractère inondable, son éventuelle valeur liquidative et l’indemnité d’occupation réclamée, il apparaît pertinent d’ordonner une expertise.
Cependant contrairement à ce que demande Madame [E], il ne convient pas d’ordonner une expertise avant dire-droit, ce qui n’aurait pour effet de retarder l’avancée de cette instance, mais d’ordonner une expertise de procédure, conformément à l’article 1362 du Code de procédure civile qui dispose :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. ».
S’agissant de la mission de l’expert elle vise essentiellement à déterminer la valeur du bien à partager et à déterminer sa valeur locative, étant rappelé que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires avant divorce en date du 11 janvier 2024 ne conférait pas à Madame [E] la jouissance du bien à titre gratuit.
Pour le surplus il ne convient pas de confier à l’expert une quelconque mission concernant l’établissement des comptes entre les parties, compétence qui revient au seul notaire, sauf à ce dernier de solliciter élargissement de ses pouvoirs s’il l’estime nécessaire.
Il sera donc ordonné une expertise immobilière du bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] (Hérault).
Sur les demandes accessoires
En considération de la nature du litige il sera ordonné l’emploi des dépens éventuels en frais privilégiés de partage.
Dans un souci d’apaisement, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes d’indemnité de procédure formées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement comme juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [U] [J] et Madame [F] [E] ;
COMMET pour procéder à ces opérations Maitre [G] [T], notaire à [Localité 11] ;
PRÉCISE que la masse active de l’indivision existant entre Monsieur [U] [J] et Madame [F] [E] se compose :
§ à l’actif
¤ d’un immeuble sis [Adresse 10]a [Localité 12] à [Localité 6] (Hérault), valeur à déterminer,
¤ d’une indemnité d’occupation due par Madame [E] au titre de la jouissance du bien du 11 janvier 2024 jusqu’à la date de clôture du partage ;
§ d’un passif nul sauf à parfaire ;
ORDONNE une expertise qui sera confiée à :
Monsieur [Q] [P] [O],
[Adresse 11]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 13] avec mission de :
§ diligenter une expertise immobilière de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6],
§ les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, se rendre sur les lieux ;
§ recueillir tous éléments de fait utiles,
§ se faire remettre tous documents nécessaires,
§ visiter les lieux, les décrire dans leur état actuel,
§ indiquer le prix de vente de tel bien,
§ dire s’il est possible d’envisager un partage du bien par lots, et éventuellement les préciser ;
§ indiquer la valeur locative du bien depuis janvier 2024 ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugerait utile pour mener à bonne fin sa mission ;
DIT que Monsieur [U] [J] et Madame [F] [E] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et recettes du Tribunal judiciaire de Béziers chacun par moitié une provision de 1250 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS), à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la demande de consignation faite par le greffe ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISPENSE les parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale de consignation ;
DIT que l’expert devra fournir aux parties et au Tribunal une évaluation de sa rémunération dans le délai d’un mois de sa saisine ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport en fixant aux parties un délai d’un mois minimum pour présenter leurs dires et y répondre par écrit ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation demandée par lui au juge commis au contrôle des expertises, et en adressera une copie complète à chacune des parties, y compris la demande de fixation de la rémunération, en application de l’article 173 du Code de procédure civile ;
Après dépôt du rapport d’expertise, RENVOIE les parties devant le notaire commis qui devra dans un délai d'un an dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-avant imparti ;
RAPPELLE qu'en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et que, dans ce cas, il appartiendra au notaire désigné d'en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d'acte liquidatif et reprenant les dires respectifs des parties ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Nathalie PARGOIRE, Me Marie agnès SIBERTIN BLANC
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