TJ 76540, 9 mars 2026, RG 22/04071
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
MINUTE N° :
AMP/FrN
N° RG 22/04071 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LTVH (joint avec 24/4231 et 24/5184)
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
AFFAIRE :
Monsieur [Y] [S]
Madame [N] [X] épouse [S]
C/
S.A.S. DPLE
la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI)
Société SMABTP
appel en cause
S.E.L.A.R.L. FHBX, es qualité d’aministrateur de la SAS DPLE
S.E.L.A.R.L. BCM, es qualité d’aministrateur de la SAS DPLE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DPLE
S.E.L.A.R.L. [G] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DPLE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [Q] [O] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DPLE
S.E.L.A.R.L. [G] [Z] es qualités de liquidateur judicairie de la SAS DPLE
intervenante volontaire
S.A. SMA
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [S]
né le 24 Septembre 1979 à [Localité 1] (Turquie),
demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [X] épouse [S]
née le 04 Avril 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 70
Plaidant par Maître ROGOWSKI Avocat
DEFENDERESSES
S.A.S. DPLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 131
la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 52
Plaidant par Maître PIOT Avocat
Société SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CAULIER VALLET, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 42
Plaidant par Maître VALLET Avocat
appel en cause
S.E.L.A.R.L. FHBX,
es qualité d’aministrateur de la SAS DPLE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. BCM,
es qualité d’aministrateur de la SAS DPLE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 131
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE,
es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DPLE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [G] [Z],
es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DPLE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [Q] [O] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DPLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [G] [Z] représentée par maitre [G] [Z] es qualités de liquidateur judicairie de la SAS DPLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non constituées
intervenante volontaire
S.A. SMA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL CAULIER VALLET, avocats au barreau de ROUEN,vestiaire : 42
Plaidant par Maître VALLET Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 15 octobre 2025, le délibéré fixé au 15 décembre 2025 ayant été prorogé au 26 janvier 2026 puis au 9 Mars 2026
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET Vice Présidente
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE :Frédérique NIBOYET Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET Vice Présidente
et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du mois d'octobre 2022, M. [S] et Mme [X] épouse [S] ont fait assigner la SAS DPLE, la caisse de garantie immobilière du bâtiment et la SMS BTP devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2024, ils ont aussi fait assigner la SELARL FHBX représentée par Maître [H] [E], es qualité d'administrateur de la SAS DPLE et la SELARL BCM représentée par Maître [T] [J] es qualité d'administrateur de la SAS DPLE, la société MJ SYNERGIES, mandataire de la société DPLE et la SELARL [G] [Z] mandataire de la société DPLE devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 3 décembre 2024.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, M. [S] et Mme [X] épouse [S] demandent au tribunal de bien vouloir :
Condamner la SA SMA à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution du contrat de construction
Condamner la société SMABTP Direction Caution à leur verser une somme de 2931,36 € au titre des pénalités de retard
Condamner la société SMABTP Direction Caution à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis (autre que les coûts des travaux inhérents à la levée des réserves) subis par eux depuis le 11 octobre 2021 eu égard à l’inexécution des obligations de la société SMABTP Direction Caution tirées de l’acte de caution signé le 7 juillet 2020 et des articles 231-6 du CCH ct 1104 du Code Civil
Condamner la société SMABTP Direction Caution à leur payer la somme de 11 864,60 euros TTC au titre du coût des travaux destinés à lever les réserves visées dans le procès-verbal de réception du 11 octobre 2021 et dans la lettre recommandée datée du 11 octobre 2021 adressée par madame et monsieur [S] a la société DPLE à savoir :
- Joint de la fenêtre du salon à remplacer
- Tuiles à remplacer sur la toiture
-Remplacement de la tuile à douille pour VMC
- Pose d'une gouttière à la Nantaise en limite de propriété
Juger abusive la clause suivante insérée à l'article 3 du Pacte de caution signé le 7 juillet 2020 << Déduction faite d’une franchise de 5% maximum du prix garanti »
Et à titre subsidiaire, si la clause n’était pas jugée abusive
Fixer le montant de la franchise opposable aux époux [S] à 1 centime d’euro.
Débouter la société DPLE de l'ensemble de ses demandes
Débouter la SA SMA de l’ensemble de ses demandes
Débouter la société SMABTP Direction Caution de l'ensemble de ses demandes
Juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à
- La SELARL MJ SYNERGIES représentée par maitre [Q] [O], [Adresse 7], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS D.P.L.E, société inscrite au RCS de LYON sous le numéro 19402 308 985, au capital de 1 299 500 €, dont le siégé social se situe [Adresse 2] selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON en date du 26 novembre 2024.
- La SELARL [G] [Z], [Adresse 8] représentée par maître [G] [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS D.P.L.E, société inscrite au RCS de LYON sous le numéro 402 308985, au capital de 1 299 500 €, dont le siégé social se situe [Adresse 2] selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON en date du 26 novembre 2024.
Ordonner l'inscription des créances suivantes au passif de la liquidation de la SAS D.P.L.E:
15 000 euros en réparation des préjudices suivants :
- Préjudice de jouissance depuis l'entrée dans les lieux
- Préjudice lié au déroulement chaotique du chantier
- Préjudice lié au fait que madame et monsieur [S] ont dû effectuer eux-mêmes une partie des travaux après la réception pour permettre d’habiter normalement dans leur maison
- Préjudice lié au fait qu’ils ont dû nettoyer eux-mêmes leur maison et le jardin
Préjudice moral (pièce 53)
2931,36 euros au titre des pénalités de retard.
20 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de construction.
11 864,60 euros TTC au titre du coût des travaux destinés à lever les réserves visées dans le procès-verbal de réception du 11 octobre 2021 et dans la lettre recommandée datée du 11 octobre 2021
Condamner in solidum, la SA SMA et la société SMABTP Direction Caution à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du CPC
Condanmer in solidum, la SA SMA et la société SMABTP Direction Caution aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] font essentiellement valoir que le 11 octobre 2021, la réception de l'ouvrage avec réserves était effectuée. Ils indiquent que la demande contre la société SMABTP Direction est fondée car la société DPLE a refusé de réaliser l'ensemble des travaux destinés à lever les réserves et la société SMABTP bien que pleinement informée de la situation n'a effectuée aucune demande auprès de DPLE. Or les obligations du garant de livraison en matière de construction de maison individuelle ne s'arrêtent pas à l'achèvement des travaux mais s'étendent à la levée effective des réserves. Elle estime la franchise abusive, leur laissant à charge plus de 60% du montant des travaux. Elle observe que plus de cinq ans après la réception des travaux, l'ouvrage n'est toujours pas achevé et demande qu'il soit mis au passif de la liquidation de la société DPLE différentes indemnités.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 14 octobre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, la SA Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI) et la SMABTP direction, caution (venant aux droits de la CGI Bât) demandent au tribunal de bien vouloir :
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2025
- JUGER que M. et Mme [S] ne démontrent pas la réalité des réserves qui ne seraient pas levées
- JUGER que le solde du contrat non versé par les demandeurs s’élève à la somme de 8.734,62 € TTC,
- JUGER que la franchise de 5 % s’élève à la somme de 7.206 € TTC.
- JUGER que les demandes des époux [S] sont infondées tant dans leur réalité que dans leur quantum,
En conséquence,
A Titre Principal
- DEBOUTER M. et Mme [S] et tous concluants de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire
- JUGER que la SMABTP – Direction Caution ne prend en charge que le coût des travaux d’achèvement et de levée des réserves qui dépassent la somme de 7.206 €
- CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à payer à la SMABTP – Direction Caution la somme de 8.734,62 € TTC au titre du solde du contrat.
A titre subsidiaire
- JUGER que les pénalités de retard doivent s’imputer sur le solde des sommes dues à la société DPME
En tout état de cause :
CONDAMNER les époux [S] ainsi que tout succombant au versement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) et la SMABTP (venant aux droits de la CGI BAT) demandent leur mise hors de cause en raison de l'absence de respect des conditions de mise en œuvre de la garantie. Elles indiquent que le maître d'ouvrage devrait informer la CGI BAT par lettre recommandée dans les huit jours des réserves émises. Non informée, elle ne pouvait dès lors mettre en œuvre des moyens nécessaires à la levée des réserves. Elle ajoute que les demandeurs n'apportent aucun élément permettant de justifier des réserves prétendument non levées. Elles indiquent ainsi que le devis de la société FERMETURE 2000 qui semble correspondre à la réserve « joint de la fenêtre du salon à remplacer » s'élève à 4560 euros et n'a été communiqué que la veille de la clôture prévue. Elle conteste toute pénalité de retard. A titre subsidiaire, elle sollicite l'application de la franchise.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 2 mai 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, la SMAPTP et la SMA demandent au tribunal de bien vouloir :
Donner acte de l’intervention volontaire de la SMA SA à la procédure,
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,
Rejeter purement et simplement les demandes formées par Monsieur et Madame [S]
à l’encontre de la SMA SA,
Condamner Monsieur et Madame [S] à verser à la SMA SA une somme de 1.723 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens.
Elles exposent que c'est en réalité auprès de la SMA que les époux [S] ont souscrit une assurance dommage ouvrage, laquelle est aussi assureur en garantie décennale de sorte qu'il convient de prononcer la mise hors de cause de la SMABTP.
La SMA intervient volontairement et observe que pour que les garanties soient mobilisables pour les dommages immatériels, il aurait fallu qu'elles puissent l'être pour les préjudices matériels qui en sont à l'origine. Elle note qu'il ne s'agit pas de dommages matériels ou immatériels causés aux tiers, de sorte que les garanties ne sont pas non plus mobilisables sur ce fondement.
Les société DPLE, FHBX et BCM, quoique constituées, n'ont pas conclu.
La SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL [G] [Z] n'ont pas constitué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 septembre 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2025. Dans ses dernières écritures du 14 octobre 2025, la CGI a demandé un rabat de l'ordonnance de clôture afin de tenir compte de ses dernières écritures. Vu l'accord des conseils des parties présents à l'audience et dans l'administration d'une bonne justice, il convient d'ordonner un rabat de l'ordonnance de clôture avec une nouvelle clôture fixée à la date de l'audience.
Le délibéré est fixé au 15 décembre 2025, puis prorogé.
La décision a été rendue le 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur les demandes de M. et Mme [M] à l'encontre de la société SMA et la demande de mise hors de cause de la société SMA BTP
En l'espèce, il résulte des pièces jointes la communication d'un contrat de construction de maison individuelle par DPLE pour un prix de 142 037 euros, le maître de l'ouvrage étant M. et Mme [S], avec une durée d'exécution des travaux de 11 mois à compter de l'ouverture du chantier.
Il résulte des pièces annexées au contrat de construction de maison individuelle que l'attestation d'assurance RC décennale et RC professionnelles sont souscrites auprès de SMA Courtage.
Les sociétés SMA BTP et SMA produisent copie des contrats d'assurance au nom de la SMA, de sorte qu'il sera fait droit à la demande tendant à mettre la SMABTP hors de cause.
Le procès verbal de réception est intervenu le 11 octobre 2021 avec des réserves mentionnées, notamment « tuile à replacer », « joint fenêtre salon », « reprise peinture porte de garage », « réglage porte de garage ». Les parties joignent également un rapport de constat amiable de M. [F][B], architecte, ayant listé les réserves devant être mentionnées.
Le 16 septembre 2022,la société DPLE liste les choses à reprendre dans leur maison, en extérieur : reprise de la peinture sur le montant gauche du bâti, reprise de l'alignement de l'arêtier du garage, reprise de l'étanchéité sur la tuile à douille, remplacement d'une gouttière, fourniture cache paumelle porte d'entrée ; en intérieur : lame de volant roulant de la forte fenêtre de la cuisine et de la chambre, gratter la colle sur dalle garage, fourniture de 2 télécommandes de motorisation de porte du garage, mise en place d'une tablette en about de baignoire, reprises des arrivées d'eau des WC rdv et étage, grille de ventilation à remplacer, rétroéclairage thermostat, câble manquant. Et ajoutant « concernant l'aspect financier, je laisse le service comptabilité répondre à votre demande ».
Aujourd'hui, M. et Mme [S] relèvent (pages 7 et 8 de leurs écritures) que certaines réserves ne sont pas levées ce jour : joint fenêtre salon, tuile à remplacer, tandis que d'autres ont été levées tardivement (finition arrivée d'eau, atelier garage + zinc, reprise porte peinture garage, finition rebord de la baignoire).
Certes, les époux [S] justifient de réserves qu'il importait de lever, mais ils ne rapportent pas la preuve de réserves suffisamment graves qui persisteraient ce jour. Etant ajouté qu'ils ne contestent pas qu'il resterait un solde de travaux de 6 497 euros, quoiqu'ils se fondent sur l'exception d'inexécution des réserves. Ils ne démontrent pas que les réserves constatés excéderaient ce montant ni de la mauvaise foi de la société DPLE.
Ils seront déboutés de leur demande à l'encontre de la SMA.
Sur les demandes à l'encontre de CGI Bâtiment et de la SMA BTP Direction caution (venant aux droits de CGI Bâtiment)
Les époux [S] ont conclu avec CGI Bâtiment un contrat de cautionnement par lequel la CGI se porte caution en faveur du maître de l'ouvrage de l'exécution par le constructeur de ses obligations.
S'agissant des réserves, ainsi qu'il a été vu supra, les époux [S] ne rapportent pas la preuve de réserves suffisamment importantes subsistantes.
Les réserves non levées :
- Joint de la fenêtre du salon à remplacer
- Tuiles à remplacer sur la toiture
- Remplacement de la tuile à douille pour VMC
- Pose d'une gouttière à la Nantaise en limite de propriété
ne permettent pas de caractériser un préjudice de jouissance et il n'est pas justifié que des travaux significatifs auraient été faits par les demandeurs justifiant une indemnisation.
Le montant des travaux sollicité (à l'aide de deux devis) n'est pas suffisamment justifié au regard des réserves restantes, paraissant aller au delà, notamment celui d'octobre 2025 pour une « reprise de menuiserie totale ».
Cette demande sera rejetée.
Il n'est pas démontré une faute de la SMABTP Direction Caution, de sorte que leur demande à hauteur de 15 000 euros sera rejetée.
La réception avec réserves a été faite le 11 octobre 2021, pour un chantier dont les époux [S] relèvent qu'il aurait dû être terminé le 10 août 2021 (et dans leur courrier du 15 octobre 2021 à CGI Bâtiment, ils indiquant que le chantier aurait dû être terminé un peu plus tard, le 30 août 2021). L'avenant 4 du 4 mars 2021, signé le 6 mars 2021, mentionne, à la demande du maître de l'ouvrage, la réalisation de la pose sous toiture de type R3 avec une prorogation de délais de 2 mois, de sorte que le délai a été prorogé jusqu'à octobre 2021. La réception étant intervenue le 11 octobre 2021, les pénalités de retard n'ont pas à s'appliquer.
Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu à examiner la demande subsidiaire reconventionnelle de CGI Bât et SMA BTP (leurs conclusions en page 17 précisent : « dans l'hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation au titre des réserves, elles seraient fondées à demander le solde du marché) en vue du paiement du solde du contrat.
Sur les demandes à l'encontre de la société DPLE
Compte tenu de ce qui a été dit supra, et de l'absence de preuve de réserves suffisamment importantes subsistantes, outre l'absence de solde du marché, il n'y a pas lieu d'ordonner l'inscription de créances au passif de la liquidation de la SAS D.P.L.E.
Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire
M. et Mme [S], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 CPC, de sorte que les demandes respectives des parties sur ce point seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
MET hors de cause la SMA BTP,
REJETTE l'ensemble des demandes de M. et Mme [S],
CONDAMNE M. et Mme [S] aux dépens,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.