Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38053, 5 mars 2026, RG 22/01088


Vérifier : TJ 38053, 5 mars 2026, RG 22/01088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
22/01088
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69b0e6c3cdc6046d4738e885

Texte de la décision

26,344 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RC 22/01088 Le 05 Mars 2026

N° Minute : 26/

SL/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à
Me Marie-bénédicte DUFAYET

Me Laurent JACQUEMOND-COLLET

+ expédition à Me Adélaïde FREIRE-MARQUES

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Mathilde VALLERAND de la SARL VALLERAND MELIN AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY,

d'une part,

DEFENDERESSES

S.A.S. [T],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.S. ARC [U],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie-bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES - LAMARTINE CONSEIL, avocats au barreau de LYON,

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026 par Mme LEFRANCOIS Présidente et Mme PUPO, magistrat à titre temporaire, désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.

Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme GUECHI et Mme PUPO, dans son délibéré.

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

Le docteur [N] [S] est médecin radiologue, associé au sein de la [Adresse 4] (CIMNI) situé à [Localité 3].

La société [T], créée le 15 mars 2010, avait pour objet le conseil, l'organisation, la formation, la prise de participation dans le secteur médical et paramédical, la location, la gestion et l'exploitation de matériel médical et paramédical.

Aux termes d'un contrat de concession du 19 mai 2010, l'association CLINIQUE SAINT VINCENT [M] a concédé à titre exclusif à la société [T] l'organisation et la gestion matérielle du plateau technique de son service d'imagerie médicale.

Un bail commercial a également été conclu le même jour entre la clinique [Localité 4] [M] et la société [T] portant sur les locaux destinés à accueillir le service d'imagerie médicale dont la société [T] assurait l'organisation matérielle.

Dans ce cadre, le 27 décembre 2010, le CIMNI a conclu avec la société [T] une convention générale de prestations de services prévoyant notamment la mise à disposition de locaux d'imagerie conventionnelle (radiologie, échographie, mammographie), la mise à disposition des matériels, équipements et installations techniques, l'entretien et la maintenance, le renouvellement des matériels et installations, l'organisation du service d'imagerie médicale pour l'imagerie conventionnelle et l'imagerie en coupe, la gestion de la comptabilité pour le compte de la SCM et de ses membres, ainsi que la mise à disposition du personnel administratif et technique nécessaire au fonctionnement du service d'imagerie médicale pour la radiologie conventionnelle (manipulateurs radio, secrétaires médicales…).

En contrepartie, le paiement d'une redevance forfaitaire annuelle 1 240 012,80 euros TTC a été convenu.

En exécution de la convention du 27 décembre 2010 précitée, la société [T] a engagé par contrat à durée déterminée à compter du 9 mai 2018 jusqu'au 31 août 2018, dans le cadre d'un congé maternité, Madame [K] [O] en qualité de manipulatrice d'électroradiologie médicale.

Le docteur [S] et Madame [O] ont présenté un projet commun de développement de l'activité en échographie.

Le 25 août 2018, un nouveau contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2019 a été signé entre la société [T] et Madame [O] prévoyant qu'à l'issue d'une formation de la salariée et sous réserve de la réussite aux épreuves et de l'efficacité évaluée par [T] et le docteur [S] de cette nouvelle activité au sein du cabinet, le contrat serait transformé en contrat à durée indéterminée.

Fin mai 2019, dans le but de pérenniser l'activité d'échographie au sein de la clinique, le docteur [S] a proposé d'exercer en binôme avec Madame [O] dans le cadre d'un protocole de collaboration entre médecins radiologues et manipulateurs d'électroradiologie médicale ([X]) formés à l'échographie.

Le 1er juillet 2019, le docteur [S] a embauché directement Madame [O].

Dès le mois de septembre, la société [T] a contesté l'embauche de Madame [O] dans ce cadre invoquant un exercice illégal de la médecine à l'encontre de Madame [O] qui n'avait pas le diplôme d'échographiste .

Le docteur [S] a ainsi été contraint, le 10 octobre 2019, d'adresser à sa salariée une mise à pied à titre conservatoire.

Ayant saisi en parallèle le Conseil de l'Ordre Départemental des Médecins, le 30 avril 2020, le conseil de l'ordre a répondu qu'il n'y avait pas d'objection à l'exercice des fonctions de Madame [O] sous la responsabilité du docteur [S].

C'est dans ce contexte que Madame [O] a, par courrier du 4 mai 2020, sollicité sa réintégration et la régularisation de ses salaires.

Le 18 juin 2020, Madame [O] a cependant donné sa démission en raison de l'opposition de la société [T] et des associés de la société CIMNI à ses fonctions.

Suivant courriers du 7 juillet 2020 , le docteur [S] a mis en demeure les sociétés [T] et le CIMNI de l'indemniser du préjudice subi du fait de la régularisation des salaires de Madame [O] à hauteur de 65 207,10 euros.

Le docteur [S] a reproché à la société [T] d'avoir manqué à ses obligations en ne mettant pas à disposition du personnel administratif et technique le contraignant, faute de personnel, de réduire son activité n'étant plus secondé, ce qui a entrainé une baisse de son chiffre d'affaire.

Par courrier du 10 juillet 2021, le docteur [S] et le docteur [A], associée et cogérante du CIMNI, ont notifié à la société [T] la résiliation de la convention du 27 décembre 2010 à ses torts exclusifs.

Par exploit d'huissier de justice du 18 octobre 2022, le docteur [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU la société [T] en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.

Par décision du 27 février 2023, la SELARL ARC [U], filiale du groupe ORADIANSE, est venue aux droits de la société [T] dissoute par effet de la cession de l'intégralité de ses actions à la SELARL ARC [U] .

Suivant acte du 10 janvier 2024, le docteur [S] a attrait en intervention forcée la SELARL ARC [U] venant aux droits de la société [T].

La jonction des affaires a été prononcée.

Par conclusions notifiées le 19 février 2025, le docteur [S] demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, et de l'article 700 du Code de procédure civile, de :
- DECLARER recevable et bien fondée la présente action en justice ;
- RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
En conséquence,
- DECLARER que la société ARC [G] venant aux droits de la société [T] a bien engagé sa responsabilité extracontractuelle à son égard,
- CONDAMNER la société ARC [G] venant aux droits de la société [T] à lui payer la somme de 65 206,58 € au titre de la régularisation des salaires de Madame [O] sur la période allant du 10 octobre 2019 au 30 avril 2020,
- CONDAMNER la société ARC [G] venant aux droits de la société [T] à lui payer, la somme de 48 400 € au titre de la perte de chiffre d'affaires sur la période allant du 10 octobre 2019 au 11 mars 2020,
- CONDAMNER la société ARC MFEDITERANNEE venant aux droits de la société [T] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêt pour préjudices moraux,
Sur les demandes reconventionnelles de la société ARC [G] venant aux droits de la société [T],
- DEBOUTER la société ARC [G] venant aux droits de la société [T] de ses demandes reconventionnelles tendant à le voir condamner à lui payer :
- 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 113 000 € en réparation de son préjudice économique,
- 20 000 € en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société ARC [G] venant aux droits de la société [T] de l'intégralité de leurs demandes dont celles relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et entiers dépens,
- CONDAMNER la société ARC [G] venant aux droits de la société [T] à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire au titre des demandes de condamnation formulées par ses soins à l'encontre de la société ARC [G],
- ECARTER l'exécution provisoire au titre des demandes de condamnation formulées par la société ARC [G] à son encontre.

En réplique, par conclusions notifiées le 31 janvier 2025, la SELARL ARC [U] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des 1240, 1241 et 1353 du Code civil, des articles L.1435-1 et suivants et L.4011-1 et suivants du Code de la santé publique, et des articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
- JUGER que la société [T] ne s'est rendue coupable d'aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile ou celle de la SELA ARC [U] qui vient à ses droits,
- JUGER que le Docteur [N] [S] ne rapporte pas l'existence de préjudices réparables
Par conséquent,
- DECLARER le Docteur [N] [S] mal fondé en ses demandes indemnitaires
- DEBOUTER le Docteur [N] [S] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à son encontre
A titre subsidiaire,
- JUGER que le Docteur [N] [S] n'apporte pas la preuve de justificatifs suffisants au soutien de ses demandes
Par conséquent,
- LIMITER son éventuelle condamnation au paiement de dommages-intérêts au Docteur [N] [S] à de plus raisonnables proportions, correspondant aux justificatifs fournis
A titre reconventionnel,
- JUGER que le Docteur [N] [S] a engagé sa responsabilité extracontractuelle et causé à la société J.B.I.C., aux droits de laquelle vient la SELAS ARC [U], divers préjudices indemnisables
- CONDAMNER le Docteur [N] [S] à lui payer les sommes à titre de dommages-intérêts: - 50000 euros pour procédure abusive
- 113 000 euros en réparation du préjudice économique
- 20 000 en réparation du préjudice moral En tout état de cause,
- DEBOUTER le Docteur [N] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens
- CONDAMNER le Docteur [N] [S] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER le Docteur [N] [S] aux entiers dépens d'instance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 08 février 2024, la SAS [T] demande au tribunal judiciaire au visa des articles 1240 et 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- DÉCLARER le Docteur [S] irrecevable et mal fondé en son action ;
- DÉBOUTER le Docteur [S] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
- La DÉCLARER recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
- CONDAMNER le Docteur [N] [S] à lui payer :
- 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 152 200 € en réparation de son préjudice économique,
- 30 000 € en réparation de son préjudice moral,
- 18 000 € TTC au titre des frais irrépétibles (article 700, CPC).
- CONDAMNER le Docteur [S] en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025.

A l'audience du 15 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.

MOTIFS

I - SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE [T]

Aux termes de l'article 1240 du Code Civil, anciennement l'article 1382 du même code, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

S'agissant d'une action en responsabilité, le demandeur à l'action est tenu de rapporter la preuve à la fois d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Tout tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En l'espèce, il est constant que la convention du 27 décembre 2010 signée entre le CIMNI et la société [T] prévoyait expressément dans son TITRE V que :

“Article 15 : Moyens en personnel mis à disposition de la SCM CIMNI

La société [T] met à disposition de la SCM CIMNI et de ses membres, pendant les horaires d'ouverture du service d'imagerie médicale, le personnel administratif et technique (manipulateurs radio, secrétaires médicales…) nécessaire au fonctionnement du service d'imagerie médicale.
La société, en sa qualité d'employeur, assumera seule la responsabilité du recrutement et de la gestion administrative du personnel salarié employé dans le cadre du service d'imagerie conventionnelle.

… Toutes modifications de la composition du personnel, notamment celles liées à une rationalisation du fonctionnement et/ou un développement de l'activité feront l'objet d'une information préalable auprès de la SCM CIMNI, de même que la fixation des congés annuels et des remplacements "

Article 16 : Pouvoir hiérarchique-Direction

En sa qualité d'employeur, la société exercera le pouvoir hiérarchique et assumera la direction et la gestion administrative du personnel.

Les moyens en personnel mis à disposition par la société seront toutefois placés sous la responsabilité médicale des praticiens utilisateurs de l'imagerie médicale.

L'association CLINIQUE SAINT VINCENT [M] aura la faculté de donner son avis écrit et motivé sur le comportement de ce personnel ".

Il est constant que Madame [O] a été embauchée par la société [T] en qualité de manipulatrice électroradiologie dans le cadre de deux contrats à durée déterminée signés avec la société [T] du 1er mai 2018 au 31 août 2018 puis du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 et que par la suite hors convention, pour continuer le développement de l'activité échographique générale, le 1er juillet 2019, le docteur [S], a embauché directement Madame [O].

Les courriers produits notamment des mois de mai et juin 2019 échangés entre les parties et l'assemblée générale du 23 mai 2019 révèlent que cette embauche a été faite en toute transparence avec la société [T] ainsi que des associés du CIMNI qui ont tous donné leur accord et n'ont pas manifesté d'opposition pour cette embauche directe dans le cadre d'un protocole de coopération entre le docteur [S], en qualité de médecin radiologue, et Madame [O], en sa qualité de manipulatrice d'électroradiologie médicale ([X]) formée à l'échographie en conformité avec l'arrêté n°2012-5091 de l'Agence Régionale de Santé Rhône Alpes autorisant la mise en place de cette coopération. Expressément par courriel du 26 juin 2019, Monsieur [H] de la société [T] écrivait à ce propos " il n'y a donc pour moi aucune difficulté pour l'activité d'[K] à compter du 1er juillet ".

La clinique [Localité 5] PAUL informée par le docteur [S] a également donné son aval pour ce recrutement selon un courrier de Sœur [B] [C] du 27 juin 2019.

Des échanges entre les parties il ressort ainsi que ce projet de coopération entre le médecin radiologue et la manipulatrice en radiologie avait été préparé et validé par la société [T].

Par ailleurs, le contrat de travail entre le docteur [S] et Madame [O] mentionnait expressément que Madame [O] était en cours d'acquisition du diplôme interuniversitaire d'échographie d'acquisition " DIUEA " lui permettant d'obtenir la qualification de manipulatrice en électroradiologie médicale d'échographie d'acquisition.

Il résulte d'un courriel du mois de janvier 2019, que la société [T] avait connaissance par Madame [O] de la réalisation d'actes d'échographie en ayant elle-même élaboré la fiche de consentement éclairé du patient pour les pratiquer. En outre, si les bulletins de paie de Madame [O] se réfèrent pour l'emploi occupé au terme " Echographiste [P] ", le terme [P] renvoie à un manipulateur radio effectuant des échographies, ce qui ne signifie nullement que Madame [O] était médecin échographiste. D'ailleurs le bulletin de paie se réfère expressément à la convention collective du personnel des cabinets médicaux. De plus, les blouses commandées pour Madame [O] comportaient également la broderie " Echographie d'acquisition " selon la facture du 19 septembre 2019 de la société MYLOOKPRO.

Le tableau produit par la défenderesse intitulé " Echographies d'acquisition pratiquée par [K] [O] recensant les actes d'échographie réalisés par la salariée " démontre que le consentement des patients étaient recueillis pour la pratique des actes par Madame [O] en toute information avec les patients, le tableau suivant mentionnant des dysfonctionnements n'émane d'aucun auteur, semble avoir été établi pour les besoins de la cause pour des rendez vous du 12 juillet au 20 septembre et n'apporte aucun élément objectif aux débats.

Enfin il ressort d'un courrier du Conseil Départementale de l'Ordre des médecins du 30 avril 2020 qu'aucune objection n'a été apportée à la pratique du binôme d'échographie du Docteur [S] et de Madame [O].

Il n'est ainsi pas démontré que Madame [O] ait outrepassé ses fonctions permettant à la société [T] de s'opposer soudainement à son emploi au sein du service de radiologie.

Par courriel du 26 août 2019, le docteur [S] a informé Monsieur [Z] [R], directeur de la société [T] des dates d'examen de Madame [O] prévue au mois de septembre 2019. Et il s'avère que Madame [O] a obtenu son diplôme d'échographie d'acquisition le 2 octobre 2019, ainsi qu'il ressort d'un courriel du 4 novembre 2019 adressé par le docteur [S] à la commission médicale d'établissement .

En conséquence, le courrier du 29 septembre 2019 de la société [T] adressé au docteur [S] à peine un mois après l'embauche directe de Madame [O], exigeant la cessation immédiate du binôme créé, au regard de la convention de prestation de service de 2010, suivi d'un courrier de rappel du 2 octobre 2019, ainsi que la sommation interpellative du 8 octobre 2019 faite au docteur [S], notamment de justifier de la présence de Madame [O] dans les locaux et de son diplôme, n'étaient pas fondés et en totale contradiction avec les accords passés.

La mise à pied à titre conservatoire dès le 10 octobre 2019 de Madame [O] par le docteur [S] engendrée par l'opposition de la société [T] au binôme d'échographie n'était pas fondée et, alors que la société [T] avait de part la convention de prestations de service de 2010 l'obligation de pourvoir au personnel de radiologie, aucune solution n'a été apportée pour palier le départ de la salariée.

Ainsi au regard de ces éléments, l'obstruction soudaine et avérée de la société [T] à l'exercice des fonctions de Madame [O] et au binôme d'échographie créé par le docteur [S] dans le cadre du protocole de coopération, initialement accepté, n'était pas justifié, et la désorganisation du service de radiologie qui s'en est suivie avec le départ de Madame [O] non remplacée, sont constitutives d'une faute de la part de la société [T] ayant généré un préjudice certain au docteur [S] .

Du fait de la transmission universelle du patrimoine de la société [T] au profit de l'associé unique la SELARL ARC [U], il y a lieu de mettre hors de cause la société [T] et de déclarer responsable la SELARL ARC [U] des préjudices subis par le docteur [N] [S] par application des dispositions de l'article 1240 du Code civil,

II - SUR LES PREJUDICES DU DOCTEUR [S]

A-Sur la régularisation des salaires de Madame [O] sur la période du 10 octobre 2019 au 30 avril 2020

Au regard de l'avis favorable du Conseil Départementale de l'Ordre des médecins, le docteur [S] a été amené à réintégrer Madame [O] au mois de mai 2020 et de procéder à une régularisation de sa rémunération pour la période du 10 octobre 2019, date de la mise à pied à titre conservatoire de la salariée, jusqu'au 30 avril 2020.

Il justifie ainsi par les bulletins de paie produits et les cotisations URSSAF avoir dû régler la somme de 65 206,58 euros.

La SELARL ARC [U] venant aux droits de la société [T], de part son incitation au départ de Madame [O] dès le mois de septembre 2019 et de la cessation du binôme mis en place entre celle-ci et le docteur [S], sera par conséquent condamnée à verser au docteur [S] ce montant à titre de dédommagement.

B- Sur la perte de chiffre d'affaire sur la période du 10 octobre 2019 au 11 mars 2020

Le docteur [S] affirme avoir eu son chiffre d'affaires diminué du fait de l'inertie de la société [T] à pourvoir au remplacement de Madame [O].

Il déclare effectuer en moyenne 8 vacations par semaine lorsque Madame [O] était en fonction et qu'ensuite du départ forcé de celle-ci il a été contraint de réduire de moitié les vacations.

Il sollicite ainsi la somme de 48 400 euros correspondant à la perte de 4 vacations pendant 22 semaines du 10 octobre 2019 au 11 mars 2020 payées 550 euros chacune.

Il ne démontre toutefois pas cette perte de chiffre d'affaires, ni le lien avec le départ de Madame [O] et aucun élément n'est versé aux débats justifiant cette réclamation.

Le docteur [S] sera ainsi débouté de sa demande non étayée.

C- Sur le préjudice moral

Il résulte des éléments du débat , notamment du courrier du 29 septembre 2019, de la sommation interpellative du 8 octobre 2019, ainsi que du courriel du 18 décembre 2019 du directeur de la société [T] rappelant au docteur [S] la prescription pour le délit d'exercice illégal de la médecine que le docteur [S] dès le mois de septembre 2019 a été inquiété dans l'exercice de sa pratique et du binôme crée avec Madame [O] , qui avait pourtant été accepté par tous dans le cadre du protocole de coopération entre médecins radiologues et [X] au sujet de l'échographie d'acquisition.

L'allégation d'un exercice illégal de la médecine à l'encontre du praticien, les courriers précipités de la société [T] exigeant la cessation immédiate du binôme, en associant les associés du CIMNI, a inévitablement nui à la réputation du docteur [S].

La somme de 5 000 euros lui sera ainsi allouée en réparation de son préjudice moral.

III- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SELARL ARC [U]

A-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de nature dolosive, insuffisamment caractérisé en l'espèce.

La société ARC [U] sera déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef.

B- Sur la demande en réparation d'un préjudice économique

La SELARL ARC [U] sollicite la condamnation du docteur [S] à lui régler un montant de 113 000 euros au titre d'un préjudice économique constitué par les démarches et le temps employé par Monsieur [R] et Monsieur [H] de la société [T] pour gérer les problèmes rencontrés du fait du docteur [S], et pour la perte de chance de la société d'avoir pu céder ses actions à la société SIMAGO.

Au regard de ce qui précède, il apparaît que les difficultés rencontrées avec le docteur [S] lui sont imputables.

Elle sera en conséquence déboutée de ses réclamations non démontrées tant dans leur principe que dans leur quantum.

C- Sur le préjudice moral

Compte tenu de ce qui précède, la SELARL ARC [U] ne justifie pas d'un préjudice moral et sera déboutée de sa demande à ce titre.

IV-SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE

La SELARL ARC [U] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du docteur [S] de les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour les besoins de la présente instance.

Une somme de 3 000 euros lui sera allouée de ce chef.

L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard de la partie défenderesse est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,;

CONSTATE que la SELARL ARC [U] vient aux droits de la société [T] du fait de la transmission universelle du patrimoine de la société [T] au profit de l'associé unique la SELARL ARC [U] et MET HORS DE CAUSE la société [T],

DECLARE responsable la SELARL ARC [U] des préjudices subis par le docteur [N] [S] par application des dispositions de l'article 1240 du Code civil,

CONDAMNE la SELARL ARC [U] à verser au docteur [N] [S] les sommes suivantes :
- 65 206,58 au titre de la régularisation de salaires dûs à Madame [K] [O] pour la période du 10 octobre 2019 au 30 avril 2019,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

DEBOUTE le docteur [N] [S] de sa demande au titre de la perte de chiffre d'affaires,

DEBOUTE la SELARL ARC [U] de ses demandes dirigées à l'encontre du docteur [J] [S] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au titre des préjudices économiques et d'un préjudice moral

CONDAMNE SELARL ARC [U] à payer au docteur [N] [S] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que l'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SELARL ARC [U] aux dépens,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi rendu le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, vice-présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.