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TJ 77284, 10 mars 2026, RG 25/04427


Vérifier : TJ 77284, 10 mars 2026, RG 25/04427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/04427
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
other
Id
69b0ed54cdc6046d473954bf

Texte de la décision

4,180 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[I] [Y], [R] [W] épouse [T]

C/

[D] [T] époux [W]

N° RG 25/04427 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7UI

Nac :20L

Minute : 26/

NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :

JUGEMENT DU 10 Mars 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [I] [Y], [R] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (CÔT-D?IV)
domiciliée :
CCAS [Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Samir MBARKI, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [T] époux [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
Chez Madame [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Emilie POLO, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 08 janvier 2026, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 10 Mars 2026

Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 18 novembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Adèle PINON, Juge et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 5 juillet 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 9 octobre 2025 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable concernant l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [I], [Y], [R] [W], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE)

et Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (29)

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 5 juillet 2025, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;

DIT que Madame [I] [W] et Monsieur [D] [T] conserveront chacun la charge de leurs dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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