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TJ 92050, 3 mars 2026, RG 25/08241


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Date
03/03/2026
Numéro
25/08241
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Chambre du conseil
Type
other
Id
69b0f50ccdc6046d4739d475

Texte de la décision

5,277 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE FAMILLE

Chambre du conseil

JUGEMENT RENDU LE
03 Mars 2026

N° RG 25/08241
N° Portalis DB3R-W-
B7I-3EFY

N° Minute : 26/58

AFFAIRE

[D], [U], [T], [C] [H]

C/

Monsieur [S], [Y],[Q] [O]

Copies délivrées le :

03/03/2026
-1 CCC à Me GOMEZ-BOURRILLON
-1 CCC à Mme [H]
-1 CCC à M. [O]

DEMANDERESSE

Madame [D], [U], [T], [C] [H]
84 Boulevard de la République
92420 VAUCRESSON

Assistée par Me Jules GOMEZ-BOURRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0383

AUTRE PARTIE

Monsieur [S], [Y], [Q] [O]
08 Rue Jean Pernin
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Comparant

PARTIE INTERVENANTE

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92 000 NANTERRE

Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république

L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Emma GREL, Greffier.
Greffier lors des débats : [T] COUSSON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DE LA DEMANDE

Par requête déposée au greffe le 1er août 2024, Mme [D] [H] sollicite du tribunal l’adoption simple de M. [S] [O], qui est l’ex-compagnon de son fils [V] [L], décédé le 19 novembre 1996.

Le procureur de la République a émis le 26 septembre 2025 un avis écrit défavorable à la requête.

L'affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2026 à laquelle ont comparu Mme [D] [H] assistée de son avocat et M. [S] [O].

Mme [D] [H] réitère sa demande d’adoption simple. Elle expose au tribunal qu’elle a tissé au fil des années un lien très fort avec M. [S] [O], qui s’est déjà traduit par divers actes, comme un mandat de protection future. Elle ajoute qu’elle est aujourd’hui seule, son fils puis son époux étant décédés, et qu’elle attache une grande importance à l’officialisation de ce lien qui correspond à une réalité vécue.

M. [S] [O] réitère son consentement à l’adoption. Il confirme le lien d’attachement tissé avec Mme [D] [H] autour de l’accompagnement de son compagnon dans la maladie, lien qui a ensuite perduré au fil des années. Il souligne qu’il est très présent dans la vie quotidienne de l’adoptante, notamment pour l’aider à réaliser certaines démarches administratives.

Le ministère public émet lors de l’audience un avis favorable à la demande.

La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l'adopté.

L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

En l’espèce, les conditions légales de l’adoption simple sont réunies.

Il ressort des débats d’audience et des témoignages produits à l’appui de la requête que Mme [D] [H] et M. [S] [O] ont noué au fil des ans et au travers des épreuves traversées en commun une relation filiale, qui se traduit par le maintien de liens très réguliers, un soutien et une présence mutuelle.

L’adoption n’apparaît pas de nature à compromettre la vie familiale.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adopté.

Conformément à la demande formulée, le nom de famille de l’adopté ne sera pas modifié.

Les dépens restent à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,

PRONONCE l’adoption simple de :

M. [S], [Y], [Q] [O], né le 27 juillet 1948 à Douai (Hauts-de-France),

PAR

Mme [D], [U], [T], [C] [H], née le 15 octobre 1930 à Paris 15ème (PARIS),

AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;

DIT que l'adopté conservera son nom de famille,

DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 01 Août 2024, jour du dépôt de la requête,

ANNEXE la requête au présent jugement,

LAISSE les dépens à la charge de la requérante,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté n° 775 dressé le 28 juillet 1948 par l'officier de l'état civil délégué de la ville de DOUAI (Hauts-de-France) ;

signé le 03 mars 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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