TJ 95500, 10 mars 2026, RG 23/01612
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/01612 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M572
64B
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
C/
[G] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 10 mars 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 13 janvier 2026
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Angélique ALVES, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Jean-Claude COHEN, avocat plaidant au barreau de Paris
--==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 13 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [G] [A] pour des faits de mise en danger d'autrui, délit de fuite et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, commis le 12 septembre 2012. Le tribunal correctionnel a également reçu la constitution de M. [G] [W], déclaré M. [A] responsable du préjudice subi par M. [G] [W], et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L].
Dans son rapport en date du 13 juillet 2013, le docteur [L] constatait que l'état de la victime n'était pas consolidé.
Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. [A] à verser à M. [W] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par décision du 20 mars 2014, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T], et a fixé à 10 000 euros la provision accordée à M. [W].
Par décision du 25 février 2016, la CIVI a accordé une nouvelle provision de 5 000 euros à M. [W].
L'expert désigné a déposé son rapport le 30 juin 2016.
Par décision du 23 mars 2017, la CIVI a prononcé la nullité de cette expertise et ordonné une nouvelle mesure d'instruction, confiée au docteur [H].
Par décision du 27 février 2020, la CIVI a fixé l'indemnisation du préjudice de M. [W] comme suit :
- frais d'assistance à l'expertise 8 972 euros
- dépenses de santé actuelles 72,49 euros,
- assistance temporaire par une tierce personne : 6 488,96 euros,
- perte de gains professionnels actuelle : 27 902,34 euros,
- assistance permanente par tierce personne : 46 094 ,34 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 7 488 euros
- souffrances endurées : 22 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 37 600 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros.
Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel de Paris a statué à nouveau sur les préjudices suivants :
- frais d'assistance à l'expertise 9 302 euros
- assistance temporaire par une tierce personne : 8 438,57 euros,
- perte de gains professionnels actuelle : 7 906,72 euros,
- perte de gains professionnels futurs : 346 799,50 euros
- assistance permanente par tierce personne : 96 322,34 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 7 800 euros
- souffrances endurées : 30 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 40 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a constaté la présomption de désistement d'instance de M. [W].
Par acte en date du 17 mars 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 551 992,14 euros.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la saisine du juge pénal.
Par conclusions du 7 janvier 2025, M. [A] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, et subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise.
Par arrêt du 26 juin 2025, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état.
L'audience d'incident a été fixée au 13 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [A] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles sur l'ordonnance du 11 juin 2024;
A titre subsidiaire
- Ordonner une expertise médicale de M. [W]
Au soutien de sa demande d'expertise, il fait valoir qu'il n'était pas partie à la procédure d'indemnisation par la CIVI et que l'expertise de la victime n'a en conséquence pas été effectuée de manière contradictoire, ne lui donnant pas la possibilité de contester les conclusions de cette mesure d'instruction.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 janvier 2026, le FGTI demande au juge de la mise en état de :
- Débouter M. [A] de ses demandes ;
- Condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que d'une part l'arrêt de la cour d'appel de Versailles a été rendu et que la demande de sursis à statuer n'a plus lieur d'être. D'autre part, il soutient que M. [A] ne conteste pas sérieusement l'expertise rendue dans le cadre de la procédure CIVI, et que le juge de la mise en état n'a pas la compétence d'ordonner une contre-expertise.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Cette demande est manifestement devenue sans objet, puisque la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2024.
Sur l'opposabilité de l'expertise ordonnée par la CIVI
En application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le régime d'indemnisation par la CIVI est un régime autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres, il en résulte que l'auteur, qui n'est pas partie à la procédure devant la CIVI, ne peut être appelé à intervenir à l'expertise organisée, en application du dernier de ces textes, à la demande de la victime.
Toutefois, dans l'instance sur recours subrogatoire du FGTI, l'auteur d'une infraction, qui n'a pas intérêt à former tierce opposition contre la décision de la CIVI, est en droit d'opposer à ce dernier les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
Enfin, il est constant qu'une juridiction peut se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire établi lors d'une instance à laquelle l'une des parties n'était pas appelée, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, les deux rapports d'expertise produits par le FGTI qui ont été réalisés dans le cadre de la procédure devant la CIVI à laquelle M. [A] n'a pas été appelé, ont été régulièrement versés aux débats et soumis au principe du contradictoire.
Toutefois, à l'appui de sa demande d'expertise, M. [W] n'indique pas en quoi ces deux rapports sont insuffisants pour établir le montant de l'indemnisation due à la victime. Il ne critique strictement aucune des constatations et conclusions expertales de ces deux rapports, et n'apporte pas en conséquence la preuve qu'une nouvelle mesure d'expertise soit nécessaire. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l'espèce, il convient de réserver les dépens jusqu'à la décision de la formation de jugement sur l'ensemble du litige.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'absence de condamnation aux dépens, il convient de rejeter les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [A] ;
Rejette la demande d'expertise médicale de M. [A] ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 21 mai 2026 pour dernières conclusions au fond des parties et fixation.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 10 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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