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T. com. 4202, 18 mars 2025, n° 2025R00071


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Date
18/03/2025
Numéro
2025R00071
Lieu / cour
4202
Id
69b0f930cdc6046d473ab242

Texte de la décision

3,435 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

18/03/2025 ORDONNANCE DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035
[Adresse 1]
[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST [Adresse 2]

CONTRE
* Monsieur [T] [D] N°SIREN : 480042357 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 18/03/2025 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES [Localité 2]

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 13/02/2025, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner Monsieur [T] [D] à comparaître le 04/03/2025 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement
* De la somme de 3144,52 €, montant du solde débiteur de son compte,
* De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 3144,52 € ;

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Attendu que Monsieur [T] [D] ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ;

Attendu que l'assignation a été déposée en l'étude de l'Huissier de Justice ;

Attendu que l'assignation a été remise à l'épouse du défendeur quii a déclaré être habilitée à recevoir l'acte ;

Attendu que la présente ordonnance sera réputée contradictoire;

Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [T] [D] sera condamné(e) aux entiers dépens de l'instance;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Condamnons Monsieur [T] [D] à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 3144,52 € ;

Condamnons Monsieur [T] [D] à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons Monsieur [T] [D] aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 18/03/2025, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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