TJ 95500, 9 mars 2026, RG 26/00392
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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Tribunal judiciaire de pontoise
ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 26/00392
N° minute : 25/
Le 09 Mars 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d'audience située au Centre Hospitalier de [Localité 1] .
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 18 avril 2025 demandant à la vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [Y] [G]
né le 30 Juillet 2004 à [Localité 1] (VAL-D'OISE),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franchesca SEMEGLO, avocat au barreau de VAL D'OISE,
Ayant été hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Non comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M LE BATONNIER de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 9 mars 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [Y] [G]
Attendu que [Y] [G] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, au sein de l’hôpital par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [Y] [G];
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-présidente,
Notifications faites à :
- la personne hospitalisée
Le conseil
-Directeur d’établissement
Ministère public
Le greffier,
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