Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4202, 2 sept. 2025, n° 2025R00193


Vérifier : T. com. 4202, 2 sept. 2025, n° 2025R00193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025R00193
Lieu / cour
4202
Id
69b0fc6bcdc6046d473aeb92

Texte de la décision

6,362 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

02/09/2025 ORDONNANCE DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025R193

ENTRE :
* La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Numéro SIREN : 428268023 [Adresse 1] [Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LACHAUD Franck-Olivier -SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD [Adresse 2] [Localité 1]

ET

1- La SAS L.M.V Numéro SIREN : 817488034 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

2- Monsieur [I] [X] pris en sa qualité de président associé unique de la SAS L.M.V
[Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 01/02/2017 la SAS DISTRIBUTION CASINO France asigné avec la SAS L.M.V :
* un contrat de franchise VIVAL ayant pour objet l'approvisionnement du détaillant et la concession de la licence d'exploitation de l'enseigne pour une durée initiale de 5 ans jusqu'au 31 janvier 2022
* un avenant au contrat portant sur le dépôt de garantie prévoyant la constitution d'une sureté d'un montant de 19.000 € par un versement initial de 10.000 €, puis 60 mensualités de 150 € chacune par prélèvement.

Par LRAR du 11/01/2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis en demeure la société L.M.V de régulariser la somme de 115.846,83 euros dans un délai de huit jours.

Par LRAR du 16/05/2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis en demeure la société L.M.V de régulariser la somme de 113.128,58 euros dans un délai de huit jours.

Par LRAR du 19/07/2024 la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis en demeure la société L.M.V et Monsieur [X] [I], de régler la somme de 110.813,13 € correspondant à la situation d'encours au 12 juin 2024. En vain.

Par actes de Commissaire / Huissier de Justice en date du 03/07/2025, La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné la SAS L.M.V et Monsieur [I] [X] pris en sa qualité de président associé unique de la SAS L.M.V devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les articles 1231, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,

Vu l'article 1353 du Code Civil,

Vu les pièces,

In Limine Litis :
* DÉCLARER le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé compétent.

A titre principal sur le fondement de l'article 873 du Code de Procédure Civile
* DECLARER la demande recevable et bien fondée,
* CONDAMNER solidairement la société SAS LMV et Monsieur [X] [I] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à titre de provision les sommes suivantes :

Principal
92 448.27 €

Indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée 3 600.00 €
(90 factures)
Intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le Mémoire
taux de l'intérêt légal)
TOTAL 96 048.27 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l'intérêt légal) jusqu'à parfait

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l'intérêt légal) jusqu'à parfait paiement
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
* CONDAMNER solidairement la société SAS LMV et Monsieur [X] [I] à payer et porter à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER solidairement la société SAS LMV et Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, Avocat sur son affirmation de droit,
* ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 873 du CPC, 1103 et suivants du Code civil, les articles 1231 et suivants du Code civil,

Attendu qu'à l'audience du 22/07/2025 ni la SAS L.M.V ni Monsieur [I] [X] pris en sa qualité de président associé unique de la SAS L.M.V ne se sont présentés ou fait représenter devant le Président du Tribunal ;

Attendu que l'assignation destinée à la SAS L.M.V a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile); que celle destinée à Monsieur [I] [X] a été déposée en l'Etude du Commissaire de justice ;

Attendu que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire ;

Attendu que le contrat prévoit en son article 17 la compétence du tribunal de commerce du lieu du défendeur ; que la clause conclue entre commerçants de façon claire et lisible est applicable ; que nous nous déclarerons incompétent pour statuer sur le litige ;

Attendu que la SAS L.M.V a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Versailles ; que nous nous déclarerons incompétent au profit du Président du traibunal de commerce de [Localité 2] statuant en référé ;

Attendu que les demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens seront réservées ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Nous déclarons incompétent, au profit du Président du tribunal de commerce de Versailles statuant en référé,

Disons que conformément à l'article 82 du CPC, à défaut d'appel, le dossier sera transmis par le greffier à la juridiction désignée,

Disons n'y avoir lieu, en l'état de l'affaire, à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Réservons les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 83.94 € TTC.

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 02/09/2025, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.