TJ 95500, 10 mars 2026, RG 25/01134
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Texte de la décision
DU 10 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01134 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O27F
Code NAC : 82C
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIÈRE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Société MMA IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
DÉFENDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC des sociétés JDM RAVALEMENT et [U]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, et Me Marie-eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 274
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Débats tenus à l’audience du 30 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Mars 2026
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Par acte en date du 19 Novembre 2025, la MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U], et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U], ont fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC des sociétés JDM RAVALEMENT et [U] à comparaître à l’audience des référés du 30 janvier 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 11 octobre 2024 (RG n°24/00571) ayant désigné Monsieur [O] [K] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance de référé du 2 septembre 2025 (RG n°25/00469) ainsi que les opérations d’expertise de l’expert désigné.
A cette audience, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U], et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U], ont réitéré les termes de leur assignation.
La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RC des sociétés JDM RAVALEMENT et [U], a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé en date du 11 octobre 2024 (RG n°24/00571) et du 2 septembre 2025 (RG n°25/00469) ;
Il sera fait droit à la demande de la MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U], et de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U], qui justifient d’un intérêt légitime à inviter la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC des sociétés JDM RAVALEMENT et [U] à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 11 octobre 2024 (RG n°24/00571) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC des sociétés JDM RAVALEMENT et [U] les opérations d’expertise instaurées aux termes des ordonnances de référé du 11 octobre 2024 (RG n°24/00571) et du 2 septembre 2025 (RG n°25/00469) ayant désigné M. Monsieur [O] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U], et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U], communiqueront sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC des sociétés JDM RAVALEMENT et [U] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC des sociétés JDM RAVALEMENT et [U] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U], et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], 95300 PONTOISE, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U], et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U], dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RC des sociétés JDM RAVALEMENT et [U] sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U], et de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés JDM Ravalement et [U] ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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