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TJ 95500, 10 mars 2026, RG 25/01210


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Date
10/03/2026
Numéro
25/01210
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b0fcbccdc6046d473af0f0

Texte de la décision

8,359 caractères

DU 10 Mars 2026 Minute numéro :

N° RG 25/01210 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3MC

Code NAC : 82C
Monsieur [H] [V]
Monsieur [U] [V]
C/
Monsieur [M] [K]
Monsieur [T] [K]
Madame [C] [V]
Monsieur [E] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jennifer MSIKA de la SELARL CABINET D’AVOCATES ROUXEL MSIKA, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 29, et Me Philippe GROS, avocat au barreau de CARCASSONNE, vestiaire :

Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jennifer MSIKA de la SELARL CABINET D’AVOCATES ROUXEL MSIKA, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 29, et Me Philippe GROS, avocat au barreau de CARCASSONNE, vestiaire :

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [K] pris en sa qualité d’ayant droitde [W] [V] épouse [K] décédée le 08 janvier 2012 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

non représenté

Monsieur [T] [K] pris en sa qualité d’ayant droitde [W] [V] épouse [K] décédée le 08 janvier 2012 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

non représenté

Madame [C] [V], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Aurélie TEULADE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 166

Monsieur [E] [K] pris en sa qualité d’ayant droitde [W] [V] épouse [K] décédée le 08 janvier 2012 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

non représenté

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 30 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Mars 2026

***ooo§ooo***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 6 novembre 2025, MM. [H] et [U] [V] ont fait assigner les défendeurs devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, aux termes de leurs dernières prétentions :
- Désigner un expert aux fins d’évaluer la valeur des parts sociales des ayants droit de [U] [V], décédé le 5 mars 2005 à Montmorency, dans la SCI La [Adresse 7] ;
- Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables uniquement à Mme [C] [V], à l’exclusion des consorts [K] ;
- Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer sur les dépens.

À l’audience, les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil en leurs qualités d’héritiers de [U] [V]. Concernant l’opposition de Mme [C] [V], ils font valoir que .la demande porte uniquement sur l’évaluation des droits sociaux sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’option successorale et la répartition des parts qui sera discutée dans le cadre des opérations de partage.

En défense, Mme [C] [V] demande que MM. [H] et [U] [V] soient déboutés de leur demande et condamnés aux dépens.

Elle fait valoir que la désignation d’un expert n’est pas pertinente compte tenu de l’absence de répartition des parts et de preuve de l’acceptation de la succession par les demandeurs.

Les consorts [K], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.

MOTIFS

Sur la demande principale

L'article 1843-4 du code civil dispose que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.»

En l’espèce, l’article 14 des statuts de la SCI [Adresse 8] [Adresse 9] énonce que « si la transmission par décès ne peut intervenir qu’après agrément du ou des cessionnaires, et si l’agrément alors demandé est refusé par les associés, les héritiers seront réputés seulement créanciers de la société et n’auront droit qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur, ou de leur part dans ces droits, déterminée conformément à l’article 1843-4 du code civil ».

Il résulte des pièces versées aux débats que la valeur des droits sociaux n’est ni déterminée ni déterminable.

La qualité d’héritiers potentiels suffisant à caractériser la qualité à agir de MM. [H] et [U] [V] sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la demande de désignation d’un expert est fondée en application des dispositions statutaires susvisées. Il y a donc lieu d’y faire droit.

En l’absence de contestation sur ce point, les opérations d’expertise seront opposables uniquement à Mme [C] [V], à l’exclusion des consorts [K] qui ne sont pas concernés par l’évaluation des parts sociales.

Sur les mesures accessoires

Les dépens de la présente instance et les frais de l’expertise seront laissés à la charge des demandeurs.

Il résulte de l’article 1843-4 du code civil que la présente décision n’est pas susceptible de recours.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours,

DESIGNE Monsieur [Y] [F] - [Adresse 10] ([Courriel 1]) aux fins de :

- Déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des parts sociales des ayants droit de [U] [V], décédé le 5 mars 2005 à [Localité 3], au sein de la société La Résidence Chevalier, conformément à l’article 1843-4 du code civil ;

DIT que les opérations d’expertise seront opposables uniquement à Mme [C] [V], à l’exclusion des consorts [K] ;

DIT que MM. [H] et [U] [V] devront verser directement entre les mains de l'expert une consignation de 2 000 € ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la présente décision ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DIT qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

DIT que les dépens resteront à la charge de MM. [H] et [U] [V].

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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