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TJ 22278, 10 mars 2026, RG 25/00560


Vérifier : TJ 22278, 10 mars 2026, RG 25/00560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/00560
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
69b0fe7bcdc6046d473b12c2

Texte de la décision

21,336 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Mars 2026

N° RG 25/00560 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYUJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le dix Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats

ENTRE :

Madame [D] [U] épouse [P], née le 15 Juillet 1968 à MORLAIX, demeurant 52 rue Léon Durocher - 22730 TREGASTEL
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Monsieur [H] [S] [C] [P], né le 23 Avril 1968 à SOISY SOUS MONTMORENCY, demeurant 52 rue Léon Durocher - 22730 TREGASTEL
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Monsieur [K] [B], né le 09 Décembre 1986 à LANNION, demeurant 40 bis rue Léon Durocher - 22730 TREGASTEL
défaillant

Madame [V] [W], demeurant 40 bis rue Léon Durocher - 22730 TREGASTEL
défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique établi en l'étude de Maître [Y], notaire associé de la SCP INIZAN ET [Y] en date du 11 janvier 2007, M. [H] [P] et Mme [D] [P] ont procédé à l'acquisition de leur maison principale d'habitation sise 52 rue Léon Durocher à Trégastel.

M. [K] [B], résidant sur la parcelle voisine, a fait installer sur sa propriété une pompe à chaleur le 7 novembre 2019.

Estimant subir des troubles anormaux de la part de leur voisin depuis leur aménagement, les époux [P] ont sollicité la Société JLBI ACOUSTIQUE Etudes et Expertise qui a diligenté un rapport le 13 janvier 2021.

M. [H] [P] et Mme [D] [P] ont ensuite saisi un conciliateur de justice, lequel a rédigé un procès-verbal de constat d'échec de la tentative de conciliation le 3 avril 2020.

Le 16 avril 2020, l'assureur protection juridique de M. [H] [P] et Mme [D] [P] a vainement mis en demeure M. [K] [B] de cesser de troubler leur tranquillité.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 avril 2021, M. [H] [P] et Mme [D] [P] ont fait assigner M. [K] [B] et Madame [V] [W] en référé devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de faire désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait droit à cette demande et a désigné M. [L] [R] pour procéder à l'expertise.

L'expert a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 21 février 2023.

Dans les suites du dépôt du rapport de l'expert, M. [K] [B] et Madame [V] [W] ont procédé à la rotation de la pompe à chaleur, tel que cela avait été préconisé par l'expert judiciaire.

Estimant que les troubles anormaux n'ont cependant pas cessé, par acte de commissaire de justice du 24 février 2025 M. [H] [P] et Mme [D] [P] ont fait assigner M. [K] [B] et Madame [V] [W] au fond devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d'obtenir leur condamnation sous astreinte à réaliser les travaux afin de mettre un terme à la gêne qu'ils subissent depuis 2019 et de solliciter l'indemnisation du préjudice subi.

Aux termes de leur assignation, M. [H] [P] et Mme [D] [P] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1253 du Code Civil
- Condamner in solidum M. [K] [B] et Madame [V] [W] à mettre en place dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, un panneau de type SPECTRA - DP ALU constituant un écran acoustique absorbant de 3 m sur 2 m (hauteur) avec un indice d'affaiblissement Rw en rapport avec le gain recherché et indice d'absorption maximale sur les bandes 125 Hz à 1000 Hz au droit de leur pompe à chaleur et ce, par l'intermédiaire d'un professionnel,
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Condamner in solidum M. [K] [B] et Madame [V] [W] à payer à M. [H] [P] et Mme [D] [P] selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 12.400 euros et à parfaire à hauteur de 200 euros par mois jusqu'à réalisation des travaux,
- Condamner in solidum M. [K] [B] et Madame [V] [W] à payer à M. [H] [P] et Mme [D] [P] la somme de 5.000 € chacun pour le trouble au titre du préjudice moral subi par M. [H] [P] et Mme [D] [P],
- Condamner in solidum M. [K] [B] et Madame [V] [W] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais, les dépens de référé, les frais d'expertise judiciaire,
- Condamner in solidum M. [K] [B] et Madame [V] [W] à payer à M. [H] [P] et Mme [D] [P] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de leurs prétentions, M. [H] [P] et Mme [D] [P] font valoir qu'ils établissent l'existence d'un trouble anormal de voisinage ainsi que l'existence du préjudice qu'ils subissent du fait de l'installation de la pompe à chaleur par leurs voisins en 2019.

M. [K] [B] et Madame [V] [W] n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé la date d'audience au 13 janvier 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

En l'espèce, M. [K] [B] et Madame [V] [W] n'ont pas comparu bien qu'ils aient été régulièrement convoqués par voie d'assignation à personne.

Il sera néanmoins statué sur le fond.

Le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que:
"En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ".

En l'espèce, les demandeurs justifient avoir mis en œuvre une tentative de conciliation avant de faire délivrer l'assignation au fond.

Dans ces conditions, M. [H] [P] et Mme [D] [P] ayant respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer leur action recevable.

Sur l'existence de troubles anormaux du voisinage :

L'article 544 du code civil énonce que " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ".

Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Ceux-ci, définis comme des nuisances graves, ayant un caractère persistant ou récurrent, obligent leur auteur à les réparer même sans faute.

Par ailleurs, l'article 1253 du code civil est venue consacrer la création jurisprudentielle de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Ce texte dispose que :
" Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ".

Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. En outre, la réalité du trouble est appréciée au regard de la destination normale du fonds troublé, des circonstances de temps et de lieux, en prenant en compte la perception des personnes qui se plaignent.

En l'espèce, M. [H] [P] et Mme [D] [P] reprochent à M. [K] [B] et Madame [V] [W] les nuisances sonores provenant de la pompe à chaleur qu'ils ont installée en novembre 2019.

M. [K] [B] et Madame [V] [W], non constitués, ne font valoir aucun moyen en défense.

Sur ce,

M. [H] [P] et Mme [D] [P] sont propriétaires de leur bien immobilier depuis le 11 janvier 2007 et M. [K] [B] et Madame [V] [W], leurs voisins, ont installé sur leur propriété une pompe à chaleur depuis le 7 novembre 2019.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que :
- La pompe à chaleur se situe derrière la limite parcellaire face au fonds [P].
- Il précise que les dépassements fenêtre fermée pris sur la base des indices fractiles L 50 ne sont pas significatifs. En revanche, l'écart très important de 28,7 - 1,2 = 27,5 dB sur la bande d'octave de 125 Hz atteste d'un bruit gênant riche en basses fréquences.
- En outre, l'émergence globale LAeq fenêtre fermée est de 28,7 - 21,3 soit 7,4 dB pour 5 dB admissibles.
- Il précise que les résultats annexés indiquent une émergence spectrale fenêtre ouverte de 35,50 - 15,2 = 20,3 dB pour 7 dB admissibles dans la bande de fréquence normalisée centrée sur 125 Hz.
- La situation fenêtre fermée présente des dépassements plus importants compte tenu du faible niveau sonore du bruit de fond, émergence globale de 7,4 dB pour 5 dB admissibles et émergence spectrale sur 125 Hz, de 27,5 dB pour 7 dB admissibles.
- L'expert conclut : " le dépassement très important du niveau admissible dans la bande d'octave centrée sur 125 Hz est dû à la particularité du bruit de la PAC litigieuse riche en basse fréquence. Le profil spectral annexé corrobore cette particularité ainsi que la sensation décrite par les requérants ".
- Selon l'expert, il y a donc nécessité d'interposer un écran acoustique efficace dans les bandes d'octaves concernées par le spectre du bruit particulier.
- Travaux requis :
o Rotation de la PAC de 90° avec face ventilo orientée vers le Sud- Ouest,
o Interposition d'un écran acoustique absorbant de 3 m sur 2 m (hauteur) avec indice d'affaiblissement en Rw en rapport avec le gain recherché et indice d'absorption maximale sur les bandes de 125 Hz à 1000 Hz. Exemple : panneau type Spectra - DP alu.

L'expert judiciaire souligne que le positionnement de la pompe à chaleur des consorts [B] [W] et sa proximité immédiate avec les limites divisoires de la maison de M. [H] [P] et Mme [D] [P], dont la chambre au rez-de-chaussée est aspectée au droit de ladite limite, sont à l'origine du dépassement de l'émergence sonore, critère retenu pour l'objectivation de la gêne.

L'expert considère que le préjudice subi par les époux [P] tient à la tranquillité dégradée de leur lieu de vie, en raison de la nuisance sonore découlant du bruit généré par la pompe à chaleur des défendeurs installée en novembre 2019.

En outre, M. [H] [P] et Mme [D] [P] produisent de nombreuses attestations de proches qui indiquent avoir constaté que la pompe à chaleur litigieuse émet un bruit permanent et sourd, tel un système de ventilation, et que ce bruit est particulièrement gênant au quotidien, en particulier dans la chambre située au rez-de-chaussée de l'habitation.

Il résulte de ces différents éléments que les nuisances sonores provenant de la pompe à chaleur installée sur le fonds appartenant à M. [K] [B] et Madame [V] [W] troublent de manière significative la jouissance paisible de l'habitation des époux [P] et que ces nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage, étant observé que suite à l'expertise judiciaire M. [K] [B] et Madame [V] [W] se sont contentés de procéder à la rotation de la pompe à chaleur, ce qui n'a nullement mis un terme aux désagréments ressentis faute pour eux d'avoir également procédé à la pose d'un écran acoustique absorbant.

M. [K] [B] et Madame [V] [W] sont donc tenus de réparer l'ensemble des conséquences dommageables occasionnées par ces troubles anormaux de voisinage.

Sur la réparation des préjudices subis par les époux [P]

1- Sur l'obligation de faire

M. [H] [P] et Mme [D] [P] demandent la condamnation in solidum, sous astreinte, de M. [K] [B] et Madame [V] [W] à mettre en place dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, un panneau de type SPECTRA - DP ALU constituant un écran acoustique absorbant de 3 m sur 2 m (hauteur) avec un indice d'affaiblissement Rw en rapport avec le gain recherché et indice d'absorption maximale sur les bandes 125 Hz à 1000 Hz au droit de leur pompe à chaleur et ce, par l'intermédiaire d'un professionnel.

Cette demande est conforme à la solution préconisée par l'expert judiciaire en vue de mettre fin aux nuisances sonores.

En outre, bien que cette solution soit connue de M. [K] [B] et Madame [V] [W] depuis le 21 février 2023, date de dépôt du rapport de l'expert, les défendeurs ne se sont pas spontanément exécutés.

L'article L 131-1alinéa 1er du code des procédures civiles et d'exécution dispose que : " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision".

M. [H] [P] et Mme [D] [P] demandent la condamnation de M. [K] [B] et Madame [V] [W] à exécuter les travaux demandés sous astreinte.

Au vue de l'inertie de M. [K] [B] et Madame [V] [W] depuis désormais plus de trois années, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H] [P] et Mme [D] [P] et de condamner in solidum les défendeurs à mettre en place, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, un panneau de type SPECTRA - DP ALU constituant un écran acoustique absorbant de 3 m sur 2 m (hauteur) avec un indice d'affaiblissement Rw en rapport avec le gain recherché et indice d'absorption maximale sur les bandes 125 Hz à 1000 Hz au droit de leur pompe à chaleur et ce, par l'intermédiaire d'un professionnel.

Cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pour une durée de 4 mois.

2- Sur le préjudice de jouissance

M. [H] [P] et Mme [D] [P] font valoir qu'ils ne peuvent plus utiliser la chambre se situant au rez-de-chaussée de leur maison principale d'habitation et qu'ils ne peuvent profiter de leur terrasse.

Ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 200€ par mois, soit la somme de 12.400€ depuis le 7 novembre 2019, date de l'installation de la pompe à chaleur litigieuse.

Il résulte des éléments du dossier, notamment de l'expertise et d'une estimation établie par un agent immobilier que la valeur locative du bien immobilier appartenant à M. [H] [P] et Mme [D] [P] comportant 5 chambres est de 1.200€, mais que la valeur locative de leur habitation sans la chambre se situant au rez-de-chaussée est de 1.000€.

Par conséquent, le préjudice de jouissance est établi.

Il y a lieu de condamner in solidum M. [K] [B] et Madame [V] [W] à verser à M. [H] [P] et Mme [D] [P] la somme globale de 4.000€ au titre de leur préjudice de jouissance.

3- Sur le préjudice moral

M. [H] [P] et Mme [D] [P] sollicitent la condamnation in solidum de M. [K] [B] et Madame [V] [W] en paiement de la somme de 5.000€ chacun en réparation de leur préjudice moral.

En l'espèce, il a été démontré que M. [K] [B] et Madame [V] [W] ont troublé la jouissance paisible et la tranquillité des époux [P], en raison de nuisances dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Il ressort de la procédure que cette situation à l'origine des troubles anormaux de voisinage émanant de M. [K] [B] et Madame [V] [W] a généré une dégradation de l'état de santé de M. [H] [P] et de Mme [D] [P] qui fournissent des certificats médicaux et ordonnances médicales pour en justifier.

Par conséquent, M. [K] [B] et Madame [V] [W] sont condamnés in solidum à payer la somme de 1.500€ à chacun des époux [P] en réparation de leur préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [K] [B] et Madame [V] [W] succombant à l'action principale, supporteront in solidum les dépens de l'instance, lesquels comprendront les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

M. [H] [P] et Mme [D] [P] font valoir qu'ils ont été contraints d'avancer les frais d'expertise amiable auprès de la société JLBI et qu'ils ont réglé à ce titre 2.334 € le 13 janvier 2021, 1.847,99 € le 27 avril 2021 et 3.600€ le 27 juin 2022, nonobstant les frais d'avocat. Ils demandent la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.

M. [K] [B] et Madame [V] [W] succombant à l'action principale et condamnés aux dépens, sont condamnés in solidum à payer à M. [H] [P] et Mme [D] [P] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne in solidum M. [K] [B] et Madame [V] [W] à mettre en place, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, un panneau de type SPECTRA - DP ALU constituant un écran acoustique absorbant de 3 m sur 2 m (hauteur) avec un indice d'affaiblissement Rw en rapport avec le gain recherché et indice d'absorption maximale sur les bandes 125 Hz à 1000 Hz au droit de leur pompe à chaleur et ce, par l'intermédiaire d'un professionnel ;

Assortit la condamnation à mettre en place un écran acoustique d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pour une durée de 4 mois ;

Condamne in solidum M. [K] [B] et Madame [V] [W] à payer à M. [H] [P] et Mme [D] [P] la somme globale de 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum M. [K] [B] et Madame [V] [W] à payer la somme de 1.500€ à chacun des époux [P] au titre du préjudice moral subi par M. [H] [P] et Mme [D] [P] ;

Déboute M. [H] [P] et Mme [D] [P] de leurs autres demandes;

Condamne in solidum M. [K] [B] et Madame [V] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire;

Condamne in solidum M. [K] [B] et Madame [V] [W] à payer à M. [H] [P] et Mme [D] [P] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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