TJ 22278, 23 févr. 2026, RG 24/01867
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Texte de la décision
LE 23 FEVRIER 2026
N° RG 24/01867 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FTJC
- Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 26/00026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Anne-elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CE à Me Rozenn DELPIERRE
CCC Mme [O]
CCC M. [A]
CCC Dossier
Extrait ARIPA
JUGEMENT
DU 23 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Madame JOVELIN lors des débats et de Madame LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [T] [Q] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Elisabeth PICHON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-22278-2024-2537 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [V], [Z], [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2025-2930 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 22 août 2024,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 13 mars 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [T] [Q] [O]
Née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3] (33)
et
Monsieur [V] [Z] [P] [A]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (22)
unis en mariage à [Localité 5] devenu [Localité 6] (22), le [Date mariage 1] 2002, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 juin 2024 ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise madame [T] [O] à conserver l'usage de son nom d'épouse ;
Constate que l’enfant [J] est devenue majeure,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de résidence et de droit de visite et d’hébergement concernant [J] ;
Maintient la contribution à l'entretien et l'éducation de [J] que le père devra verser à la mère à la somme de 180 euros par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit qu'en application de l'article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour l'enfant se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de sa mise en place Monsieur [V] [A] versera directement le montant de la dite pension directement à madame [T] [O] ;
Précise que le parent débiteur ayant fait l'objet d'une plainte pour des faits de nature criminelle sur l'enfant, il résulte de l'article 373-2-2, II, dernier alinéa qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant mineur ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de faire signifier le présent jugement par voie de commissaire de justice ;
Dit que pour les besoins de l’intermédiation financière la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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