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TJ 59606, 6 mars 2026, RG 25/00295


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Date
06/03/2026
Numéro
25/00295
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b100f3cdc6046d473b3b8c

Texte de la décision

2,228 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 25/00295 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUZV
N°MINUTE : 26/95

Le treize février deux mil vingt six

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Albert LOTTIAUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. [R] [G], assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [S] [H], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [V] [Y], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Olivier GILLIARD, substitué par Me Alexia HENON, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D'une part,
Et :

MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1][Adresse 3], dispensée de comparaître

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 06 mars 2026:

Dit que le taux d'incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais qu'il n'est pas justifié d'une RSDAE ;

Déboute M. [V] [Y] de sa demande d'attribution d'allocation aux adultes handicapés;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 25/00295 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUZV
N° MINUTE : 26/95

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