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TJ 62160, 10 mars 2026, RG 26/00974


Vérifier : TJ 62160, 10 mars 2026, RG 26/00974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
26/00974
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
69b106e5cdc6046d473c01be

Texte de la décision

5,632 caractères

Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION

AFF : RG :N° RG 26/00974 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QO7

Le 10 Mars 2026 à 14 H 00

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

DEFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le 30 Mars 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 09 mars 2026 )
Nous,Manuel RUBIO GULLON, Président, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [U] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 03 mars 2026

Représenté par Maître 
(pas obligatoire si le patient n’a pas demandé à être entendu)
 
Ayant pour Tuteur / Curateur :

Vu la saisine en date du 09 Mars 2026 à XXXX émanant du centre hospitalier de [Localité 2];
Ο  Vu l’absence de demande d’audition par le patient ;
 
Ο Vu la demande d’audition présentée par le patient, et vu le procès-verbal d’audition en date du XXXX ;
 
Ο Vu la demande d’audition présentée par le patient, et vu le procès-verbal d’audition en date du XXXX
par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle ;
 
Ο Vu la demande d’audition présentée par le patient, et l’avis médical motivé en date du   relatif à des motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition, et à l’incompatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental , et après avoir entendu en ses observations Maître , avocat au barreau de Boulogne sur mer ;

Vu les pièces échangées par les parties ;

Par décision en date du ….à heures, le Docteur  psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de la contention, renouvelé successivement par tranches de 06 heures dans la limite maximale de 24 heures.
Par décision en date du à heures, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six heures, la durée totale de la mesure dépassant le seuil de 24 heures fixé par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.

L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le XXXX .
Il résulte du certificat médical du Docteur , psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure de contention du patient susvisé est nécessaire au regard de …..
 
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
 
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.

Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [J] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure de contention telle qu'ordonnée le XXXXX à heure et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 heures.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
Maintenons la mesure de contention dont fait l’objet M. [J] [U] renouvelée de manière exceptionnelle  le XXXX à heure et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 heures.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ( [Courriel 1]);

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée et signée par Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.
 
                                                                              Le juge

A ADAPTER
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e) le 10 Mars 2026 à XX h XX
- La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au conseil du patient le 10 Mars 2026 à XX h XX
- La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au tiers responsable, le 10 Mars 2026 à XX h XX
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 10 Mars 2026 à XX h XX
 
Le Greffier,

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