Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4202, 17 févr. 2026, n° 2026J00036


Vérifier : T. com. 4202, 17 févr. 2026, n° 2026J00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
2026J00036
Lieu / cour
4202
Id
69b10765cdc6046d473c1785

Texte de la décision

4,096 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

17/02/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026J36

ENTRE
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
N°SIREN : 310880315
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [P] [Z] Case n° 20 SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]

EΤ
* La SAS MS FOOD N°SIREN : 984971531 [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 17/02/2026 à Me [P] [Z]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 09/01/2026, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné La SAS MS FOOD devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de :
* la somme de 12 432,82 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 47 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location N° 1810625,
* La somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire.

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par La SAS MS FOOD du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant le jugement à intervenir.

MOTIFS ET DECISION

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil

Attendu qu'à l'audience du 27/01/2026 La SAS MS FOOD ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été remise au gérant qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ; que la partie défenderesse, qui n'a pas comparu, ne soulève aucune contestation ;

Attendu que la demande est fondée, qu'il y sera fait droit, à l'exception :
* des intérêts qui courront à compter de la signification de l'assignation, la date de la mise en demeure n'étant pas précisée dans l'assignation,
* la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne La SAS MS FOOD à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 12432,82 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ;

Ordonne la restitution par La SAS MS FOOD à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ;

Condamne La SAS MS FOOD à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 €, seront payés par La SAS MS FOOD à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 17/02/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.