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CA Versailles, 10 mars 2026, RG 25/03509


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Date
10/03/2026
Numéro
25/03509
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
arret
Id
69b107b7cdc6046d473c1d7a

Texte de la décision

7,222 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MARS 2026

N° RG 25/03509 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHPW

AFFAIRE :

S.A.S. [T]

C/

SELARL ASTEREN

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES

N° chambre : 8

N° RG : 2025L00565

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA

Me Marc LENOTRE

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S. [T]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637


INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [X] [Q], désignée en qualité de liquidateur de la SAS

[T] par jugement du TAE de [Localité 3] du 22 mai 2023.

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 16381


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 16 octobre 2025 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a placé la SAS [T] en redressement judiciaire, désigné la société Asteren, en la personne de M. [Q], en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 4 novembre 2024.

Le 22 mai 2025, par jugement réputé contradictoire, le tribunal des activités économiques de Versailles a :

-prononcé, par application de l'article L. 631-15 du code de commerce, la liquidation judiciaire de la société ;

- désigné la société Asteren prise en la personne de M. [Q], en qualité de liquidateur.

Le 4 juin 2025, la société [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 15 décembre 2025, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- dire n'y avoir lieu de prononcer sa liquidation judiciaire ;

- d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ;

- désigner la société Asteren, prise en la personne de M. [Q], en qualité de mandataire judiciaire ;

- renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Versailles pour la poursuite des opérations, pour la désignation des éventuels autres organes de la procédure et pour le suivi de celle-ci ;

- ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois ;

- dire que l'arrêt fera l'objet des publications légales ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par dernières conclusions du 13 octobre 2025, la société Asteren demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- débouter la société [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le 16 octobre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à la confirmation du jugement entrepris.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

L'appelante fait valoir que sa comptabilité est tenue ; que son résultat a évolué positivement, s'établissant à 67 924 euros en 2024 : qu'elle dispose d'un crédit TVA de 29 505 euros et d'actifs mobiliers détenus par la société Infractive ; qu'il n'existe pas de passif postérieur ; que son redressement n'est donc pas manifestement impossible.

Le liquidateur fait valoir que la société [T] verse aux débats une comptabilité incomplète ; que le passif à apurer, de 292 340,45 euros, représente une somme supérieure à une année de chiffre d'affaires ; que la société n'a pas du tout répondu à ses demandes au cours de la période d'observation ni expliqué en quoi précisément consistait son activité, de sorte que l'aptitude de son dirigeant à coopérer avec les organes d'un redressement judiciaire est douteuse ; qu'elle n'a pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 631-15, II, du code de commerce, en cas de redressement judiciaire, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, peut, à la demande du mandataire judiciaire, prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

L'appelante ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements.

Elle ne conteste pas le montant du passif recensé par le mandataire judiciaire, proche de 300 000 euros.

La pièce 3 annoncée dans son bordereau de pièces ne consiste qu'en un accusé de réception d'une déclaration de TVA au titre du mois de novembre 2024 daté du 27 mai 2025. Cette pièce n'établit aucun crédit de TVA, contrairement à ce qu'elle soutient.

Elle n'offre pas la preuve de ce qu'elle est propriétaire d'actifs mobiliers.

Surtout, elle ne verse aux débats aucun prévisionnel certifié par son expert-comptable qui permettrait d'évaluer son aptitude à financer une période d'observation et à apurer son passif dans un délai raisonnable.

Enfin, le mandataire judiciaire affirme sans être contredit que le dirigeant de la société appelante ne s'est pas rendu à ses convocations et n'a pas répondu à ses appels et à ses courriers, ce dont il peut être inféré qu'une nouvelle période d'observation serait vaine.

En considération de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, la cour retient que le redressement de la société appelante est manifestement impossible.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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