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CA Versailles, 10 mars 2026, RG 25/01169


Vérifier : CA Versailles, 10 mars 2026, RG 25/01169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/01169
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
Id
69b107e5cdc6046d473c20c1

Texte de la décision

17,617 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°96

PAR DEFAUT

DU 10 MARS 2026

N° RG 25/01169 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA6Y

AFFAIRE :

[R] [C] épouse [B]

C/

[I] [M]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par le Juridiction de proximité de COLOMBES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 1124000345

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 10/03/2026

à :

Me Olivier DEMANGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [R] [C] épouse [B]

née le 24 Mai 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier DEMANGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165

Plaidant : Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1796


INTIMES

Monsieur [I] [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [J] [K] épouse [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillants, déclaration d'appel leur étant signifiée à étude de commissaire de justice


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat avec prise d'effet au 1er juin 2015, Mme [R] [C] a donné à bail à M. [I] [M] et Mme [M] des biens à usage d'habitation situés [Adresse 2], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel d'un montant de 1 100 euros et des charges provisionnelles de 200 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mai 2023, Mme [R] [C] a fait délivrer un congé pour reprise aux locataires, avec prise d'effet au 31 mai 2024, puis une sommation de quitter les lieux par acte du 16 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024, Mme [C] a fait délivrer assignation à M. [I] [M] et Mme [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- ordonner l'expulsion de M. et Mme [M] et celle de toutes personnes de leur chef,

- ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais des défendeurs,

- condamner M. et Mme [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges, fixée à 1 300 euros,

- condamner M. et Mme [M] au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts,

- condamner M. et Mme [M] au paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction à l'attention de son conseil,

- outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :

- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [C],

- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. et Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2025, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 mars 2025, Mme [C], appelante, demande à la cour :

- de la déclarer recevable en son appel,

- d'infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes en ce qu'il :

* l'a déboutée de sa demande d'expulsion à la suite du congé pour reprise délivré à M. et Mme [M], ainsi que de toutes ses demandes subsidiaires,

* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus des occupants de libérer les lieux,

* l'a déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

* a mis à sa charge les entiers dépens de la première instance,

statuant à nouveau :

- de débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de valider le congé pour reprise délivré le 19 mai 2023,

- d'ordonner la libération des lieux par M. et Mme [M] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,

- d'ordonner l'expulsion de M. et Mme [M] et celle de tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique,

- d'ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. et Mme [M],

- d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,

- de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel soit la somme de 1 300 euros comprenant la provision pour charges,

- de condamner M. et Mme [M] à régler à Mme [C] au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi la somme de 10 000 euros,

y ajoutant :

- de condamner M. et Mme [M] à régler à Mme [C], la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi lié à l'obligation de louer un appartement dont le coût mensuel est de 1 500 euros par mois à [Localité 4], le temps que son logement se libère, soit d'octobre 2024 à mars 2025,

- condamner M. et Mme [M] à régler à Mme [C] la somme de 1 500 euros par mois à compter d'avril 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux correspondant aux charges locatives liées à leur présence et à la nécessité de Mme [C] de trouver un logement,

en tout état de cause,

- condamner les défendeurs aux entiers dépens, y compris ceux de première instance,

- condamner M. et Mme [M] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Demange.

M. [I] [M] et Mme [J] [K] épouse [M] n'ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 mars 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par dépôt à l'étude.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'

Sur l'appel de Mme [R] [C] épouse [B].

- Sur la validité du congé pour reprise.

Mme [R] [C] épouse [B] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes au motif qu'elle ne justifiait pas du caractère sérieux et légitime du congé qu'elle a fait délivrer à M. [I] [M] et Mme[J] [K] épouse [M], faute pour elle d'établir, ainsi qu'elle le soutenait; qu'elle ne disposait plus de logement en raison de la dévolution successorale de son époux décédé en 2022, ayant conduit à la transmission de la résidence principale située à [Localité 5] où elle vivait, aux enfants de son époux nés d'un premier lit. Elle souligne que le tribunal, fort de son pouvoir de contrôle a priori, a estimé que le caractère réel et sérieux n'était pas démontrée pour conclure à la nullité du congé alors qu'il aurait pu rouvrir les débats pour lui permettre d'apporter la preuve de sa bonne foi et ce, d'autant plus que les occupants n'avaient pas contesté la validité du congé puisqu'au courant de sa situation.

Sur ce,

L'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 applicable à l'espèce dispose que :

'Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué, et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur (....)

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des élément sérieux et légitimes (...).

La cour relève que la prescription de la justification dans le congé, du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n'est pas prescrite à peine de nullité.

Mme [R] [C] épouse [B] démontre par les pièces qu'elle verse aux débats, avoir pris à bail un appartement à [Localité 4] le 23 septembre 2024, avoir déménagé de [Localité 6] à [Localité 4] le 24 octobre 2024, être désormais domiciliée fiscalement à [Localité 4], et avoir ouvert une ligne téléphonique à cette adresse. Ces éléments sont de nature à lui permettre d'établir, le caractère réel et sérieux de son intention, au jour de la délivrance du congé, de reprendre le logement donné à bail à M. et Mme [M] pour l'habiter à titre de résidence principale.

Il y a donc lieu de valider le congé pour reprise que Mme [A] [C] épouse [B] a fait délivrer aux locataires par acte de commissaire de justice signifié le 19 mai 2023, avec prise d'effet au 31 mai 2024. Le jugement est donc infirmé sur ce point.

M [I] [M] et Mme [J] [K] épouse [M] étant déchus de tout titre d'occupation des locaux loués depuis le 31 mai 2024, il y a lieu de les déclarer sans droit ni titre à occuper les lieux situés.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner leur expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Le recours à la force publique étant autorisé pour garantir l' exécution forcée, le prononcé d'une mesure d' astreinte n'apparaît pas nécessaire.

Il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation en la fixant à une somme égale au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, et de condamner solidairement M. [I] [M] et Mme [J] [K] épouse [M] à son paiement à compter du 31 mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion.

En effet, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d' occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

Dès lors, cette indemnité, qui s'apprécie en fonction du coût de l' occupation , doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.

En outre, les loyers et charges courantes fluctuent en raison des régularisations des provisions pour charges et des consommations ou du montant des aides personnalisées au logement.

En l'absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers pratiquées conformément à la législation sur les baux sociaux et des fluctuations des charges courantes, le locataire déchu de son titre d' occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d'expulsion, serait amené à payer une somme qui ne tiendrait pas compte du coût de l' occupation et serait inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.

Par suite, l'indemnité d' occupation sera fixée au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

- Sur la demande de dommages-intérêts 

Mme [R] [C] épouse [B] sollicite la condamnation de M. [I] [M] et de Mme [J] [K] épouse [M] à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommage-intérêts pour la période comprise entre octobre 2024 et mars 2025 et celle de 1 500 euros à compter d'avril 2025 jusqu'à complète libération des lieux, ces sommes étant destinées à couvrir les frais de logement qu'elle doit supporter du fait du maintien dans les lieux des locataires et le paiement des charges de l'appartement toujours occupé.

Elle sollicite également une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur ce,

La cour relève que M. [I] [M] et de Mme [J] [K] épouse [M] sont à jour de leurs loyers, de sorte que Mme [R] [C] épouse [B] perçoit chaque mois la somme de 1 100 euros, outre celle 200 euros à titre de provision sur charges.

De l'examen du contrat de location versé aux débats, il ressort que Mme [R] [C] épouse [B] verse la somme de 1300 euros au titre de son loyer mensuel pour les locaux qu'elle occupe à [Localité 4], [Adresse 1].

Le préjudice subi par Mme [R] [C] épouse [B] sera, en conséquence, suffisamment indemnisé par l'allocation de la somme totale de 5 000 euros au paiement de laquelle M. [I] [M] et Mme [J] [K] épouse [M] doivent être condamnés.

Mme [C] sera, par ailleurs, déboutée de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral qu'elle invoque, ce préjudice n'étant point caractérisé.

Sur les mesures accessoires.

M. [I] [M] et Mme [J] [K] épouse [M] doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [R] [C] épouse [B] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. [I] [M] et Mme [J] [K] épouse [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de Colombes en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Valide le congé pour reprise délivré à M. [I] [M] et Mme [J] [K] épouse [M] par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, avec prise d'effet au 31 mai 2024,

Déclare M. [I] [M] et de Mme [J] [K] épouse [M] sans droit ni titre à occuper les lieux sis [Adresse 2], à [Localité 3],

A défaut de départ volontaire, ordonne l'expulsion de M. [I] [W] et de Mme [J] [K] épouse [M], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique,

Dit n'y avoir lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte,

Rappelle que, par application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne M. [I] [M] et Mme [J] [K] épouse [M] à verser à Mme [R] [C] épouse [B], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés,

Condamne M. [I] [M] et Mme [J] [K] épouse [M] à verser à Mme [R] [C] épouse [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne M. [I] [M] et Mme [J] [K] épouse [M] à verser à Mme [R] [C] épouse [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] [M] et Mme [J] [K] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés par Me Demange, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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