TJ 42218, 10 mars 2026, RG 25/00026
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Texte de la décision
N° RG 25/00026 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IQ6E
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
ENTRE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic IMMO DE FRANCE FOREZ-VELAY dont le siège social est [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
SCI M&R
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 883 597 445
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florian GUERIN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 03 Février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI M&R est propriétaire au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à SAINT-ETIENNE (42100) d’un plateau constituant le lot n° 17 et représentant 262/1000.
La société IMMO DE FRANCE FOREZ-VELAY est le syndic de cette copropriété.
Le syndicat des copropriétaires affirme que :
- lors de l’assemblée générale du 26 mars 2024, des travaux de toiture ont été votés pour un montant 116 820,70 € dont la quote-part de la SCI M&R représente 10 280 € ;
- trois appels de fonds ont été adressés aux copropriétaires en mars, juin, et septembre 2024 ;
- la SCI M&R ne faisant pas face au paiement des sommes réclamées, un commandement de payer lui était signifié par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, pour obtenir paiement d’une somme totale de 7.928,25 € ;
- de multiples relances étaient effectuées, tant par l’étude du commissaire de justice, que par le syndic (courriers des 6 septembre 2024, 17 septembre 2024, 2 octobre 2024 et échange de mails du 19 juin au 23 septembre 2024) ;
- un échéancier était mis en place et accepté par les parties ;
- malgré son engagement, la SCI M&R n'aurait pas respecté l’échéancier de paiement de 6 mensualités de 1.168,04€ dès le 2/10/2024 sur 7.008,21 € et ce, malgré une relance de l’étude du commissaire de justice du 7 novembre 2024.
Par acte du 24 décembre 2024, la SCI M&R était assignée devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne.
Par conclusions, la SCI M&R s’opposait à ces demandes.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], représenté par son syndic IMMO DE FRANCE FOREZ-VELAY, demande, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1343-5 du Code Civil, ainsi que 700 du Code de Procédure Civile, de :
- CONDAMNER la SCI M&R à lui payer la somme de 476,14 € au titre des charges de copropriété et frais de syndic en date du 02.07.2025 ;
- JUGER que la SCI M&R se désiste de sa demande de délais de paiement ;
- DEBOUTER purement et simplement la SCI M&R de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER la SCI M&R à lui payer :
- La somme de 9 700 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les entiers dépens, dans lesquels seront compris les frais de l’assignation et du commandement d’ores et déjà délivrés à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile mais également tous les frais dépens et intérêts à venir avec distraction au profit de Maître Grégoire MANN Avocat associé de la SELAS LEX LUX AVOCATS avocat sur son affirmation de droit;
- JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions, la SCI M&R demande, au visa des articles la loi 65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que de l’article 1343-5 du code civil, de :
- JUGER qu'elle a mis en place un échéancier et a débuté les paiements relatifs au remboursement de sa dette ;
- CONSTATER qu'elle a procédé au règlement de l’intégralité des sommes demandées;
- JUGER qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] et REJETER l’ensemble de ses demandes ;
- REJETER la demande tendant au paiement de la somme de 9 700 € au titre d’une prétendue résistance abusive en l’absence de mauvaise foi caractérisée ;
- REJETER les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT MOUSEGHIAN CAVROIS GUERIN sur son affirmation de droit.
MOTIFS,
1- Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriete
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
En l'espèce, la SCI M&R justifie avoir procédé à son règlement par deux virements des 5 et 10 mai 2025 respectivement de 1 168,04€ et de 9 481,83 €.
Le syndicat des copropriétaires affirme que, suivant décompte actualisé du 2 juillet 2025, la SCI M&R resterait devoir la somme de 476, 14 €.
Or il résulte de l'examen des pièces produites que :
- quoi qu'en dise la SCI M&R, la somme de 2749,87 € a bien été pris en compte dans ce décompte ;
- néanmoins, si ce montant est justifié par les pièces produites (assemblée générale, contrat de syndic…), le relevé de compte produit inclut des frais qui n'ont pas à figurer concernant l'arriéré des charges impayées, et en particulier, les frais de commandement pour un montant de 168,16 € et les frais d'assignation et copies de pièces pour un montant de 108,57 €, frais qui relèvent des dépens et qui devront être déduits de la somme réclamée.
En définitive, la SCI M&R sera condamnée à payer à la SCI M&R la somme de 199,41€ (476,14- 168,16- 108,57).
2- Sur les autres demandes
Aucune malice ou mauvaise foi n'étant caractérisée de la part de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 4], la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande de délai de paiement, il y a lieu de constater qu'elle n'est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions de la SCI M&R, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires demande de condamner la SCI M&R à payer les entiers dépens, dans lesquels seront notamment compris tous les frais dépens et intérêts à venir.
Or cette demande est trop générale et sera rejetée.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI M&R à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] (Loire), représenté par son syndic IMMO DE FRANCE FOREZ-VELAY la somme de 199,41 € au titre des charges de copropriété et frais de syndic en date du 02.07.2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la SCI M&R à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] 42100 SAINT-ETIENNE (Loire), représenté par son syndic IMMO DE FRANCE FOREZ-VELAY les entiers dépens, dans lesquels seront compris les frais de l’assignation et du commandement d’ores et déjà délivrés à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Grégoire MANN, avocat ;
DÉCLARE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Florian GUERIN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - [Localité 5]
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Le
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