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CA Toulouse, 10 mars 2026, RG 25/03483


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Date
10/03/2026
Numéro
25/03483
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
ordonnance
Id
69b10c6bcdc6046d473d0ba1

Texte de la décision

3,710 caractères

10/03/2026

N° RG 25/03483

N° Portalis DBVI-V-B7J-RG7R

Décision déférée - 03 Juillet 2025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F 25/00036

[O] [U]

C/

S.A.S. [1]

Copie certifiée conforme délivrée

le

à

Me Alexandre CORMARY

Me Gregory VEIGA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°26/

***

Le dix Mars deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [O] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre CORMARY de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 3 juillet 2025,notifié aux parties le 28 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [U] à la SARL [1].

Mme [U] a relevé appel de la décision le 28 octobre 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SARL [1] .

Par avis du greffe en date du 14 janvier 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel tiré de son caractère tardif.

Par conclusions d'incident présentées au conseiller de la mise en état, Mme [U] a demandé qu'il soit jugé que son appel a été régularisé dans les délais légaux, qu'il n'est pas tardif et est donc recevable.

Par courrier en date du 6 février 2025, le conseil de la SARL [1] a indiqué s'en remettre à la décision qui sera rendue.

L'affaire été appelée à l'audience de mise en état du10 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail que le délai d'appel est d'un mois.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a notifié le jugement aux parties le 28 juillet 2025.

Mme [U] a retiré son courrier recommandé le 5 août 2025 comme en témoigne le relevé de suivi de la Poste.

Le délai dont elle disposait normalement pour faire appel expirait donc le 5 septembre 2025.

Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 38 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) de la notification de la décision d'admission provisoire,

b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande (...).

Or, il ressort de la décision d'aide juridictionnelle rendue le 2 octobre 2025, que Mme [U] a déposé une demande à ce titre le 11 août 2025, soit dans le délai d'appel, et que le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande le 2 octobre 2025, de sorte qu'elle disposait d'un nouveau délai expirant le 2 novembre pour formaliser son appel.

Il s'ensuit que l'appel que Mme [U] a régularisé le 25 octobre 2025 est recevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

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