Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 10 mars 2026, RG 25/01983


Vérifier : CA Toulouse, 10 mars 2026, RG 25/01983 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/01983
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
ordonnance
Id
69b10c79cdc6046d473d0cf5

Texte de la décision

2,757 caractères

10/03/2026

N° RG 25/01983

N° Portalis DBVI-V-B7J-RCGM

Décision déférée - 06 Mai 2025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -24/00070

S.A. SA [1]

C/

[H] [U]

Copie certifiée conforme délivrée

le

à

Me Uriel SANSY et Me Soline SULEYMAN

Me Frédérique BELLINZONA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°26/

***

Le dix Mars deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

S.A. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Uriel SANSY et Me Soline SULEYMAN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [H] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique BELLINZONA de la SCP BELLINZONA & PANFILI AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE


EXPOSE

Par jugement du 6 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [U] à la SA [1], condamnant cette dernière au paiement de diverses sommes.

La SA [1] a relevé appel de la décision le 11 juin 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

La SA [1] a conclu au fond le 5 septembre 2025.

Mme [U], intimée, a conclu au fond le 22 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 10 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Au cas présent, la SA [1], appelante, a notifié ses conclusions et pièces à son adversaire par rpva le 5 septembre 2025.

Il s'en déduit que Mme [U] disposait d'un délai pour conclure expirant le 5 décembre 2025 à minuit.

Les conclusions qu'elle a notifiées par rpva le 22 décembre 2025 sont donc tardives et doivent être déclarées irrecevables.

Pour le surplus, il sera donné acte à l'intimée de ce qu'elle s'approprie les motifs de la décision déférée au visa des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [U],

Donne acte à Mme [U] de ce qu'elle s'approprie les motifs de la décision déférée.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.