CA Toulouse, 10 mars 2026, RG 25/01932
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Texte de la décision
10/03/2026
N° RG 25/01932
N° Portalis DBVI-V-B7J-RCBN
Décision déférée - 30 Avril 2025
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -24/00966
S.E.L.A.S. [1]
S.A.S. [2]
C/
[X] [J]
S.E.L.A.S. [1]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Me Damien DE LAFORCADE
Me Cécile VILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°26/
***
Le dix Mars deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTES
S.E.L.A.S. [1]
prise en la peronne de Me [W] [A], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [J] à la SAS [3].
La SAS [3] a relevé appel de la décision le 5 juin 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant Mme [J].
Par conclusions d'incident présentées au conseiller de la mise en état le 3 décembre 2025, Mme [J] a demandé qu'il soit dit, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que l'appel diligenté le 30 avril 2025 par la SAS [3] est irrecevable et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse, la SAS [3] et la Selas [1], prise en la personne de Me [W] [A], ès- qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [3] ont conclu au débouté de la demande présentée et sollicité condamnation de Mme [J] aux dépens de l'incident outre à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire été appelée à l'audience de mise en état du10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir que la SAS [3] a relevé appel en son nom, alors qu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 novembre 2024, au titre de laquelle la Selas [1], prise en la personne de Me [W] [A] a été désignée en qualité d'administrateur avec mission d'assister, de sorte que l'absence de l'administrateur judiciaire à l'acte constitue une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir, qui rend l'appel irrecevable.
La SAS [3] et la Selas [1], prise en la personne de Maître [W] [A], ès- qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [3] objectent, d'une part, que la société était recevable à interjeter seule appel de la décision au regard de la simple mission d'assistance de l'administrateur, d'autre part que la procédure peut être régularisée par l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire dès lors qu'il est dans le délai pour faire appel de la décision.
Sur ce,
En vertu de l'article 126 du code de procédure civile, 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance'.
En l'espèce, il est constant que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire a été rendu le 4 novembre 2024 et que le jugement du conseil de Prud'hommes l'a été le 30 avril 2025, sans être signifié à l'administrateur judiciaire, ni par le greffe, ni par Mme [J], de sorte qu'aucun délai d'appel n'a pu courir à son endroit.
La Selas [1], prise en la personne de Me [W] [A], ès- qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [3] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions au fond notifiées par Rpva le 12 janvier 2026, de sorte que la procédure a été régularisée.
L'appel formé est donc recevable.
Aucune considération d'équité ne commande à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, qui seront déboutées de leur demande respective de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l'incident seront partagés par moitié entre les parties.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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