TJ 80021, 9 mars 2026, RG 25/00230
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Texte de la décision
DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[J] [Y]
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 25/00230
N°Portalis DB26-W-B7J-INO2
Minute n°26/00117
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y]
44 rue des Près
80132 CAOURS
Dispensée de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [E] [G]
Munie d’un pouvoir en date du 14/01/2026
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu la représentante de la partie défenderesse présente à l’audience du 9 mars 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, Présidente, et M. David CREQUIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre simple reçue par erreur au tribunal de proximité d’Abbeville le 27 mai 2025, transmise au pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens matériellement compétent le 2 juillet 2025, Mme [J] [Y] a saisi la juridiction d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme relative à une demande de remboursement de frais de transport.
Par courriers du 6 janvier 2026, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2026.
Suivant courrier en date du 19 janvier 2026, Mme [Y] a informé le tribunal qu’elle entendait annuler sa requête contre la CPAM, cette demande pouvant s’analyser en un désistement d’instance.
Décision du 09/03/2026 RG 25/00230
A l’audience de ce jour, Mme [J] [Y] était dispensée de comparution.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Mme [Y] déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La CPAM de la Somme accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, Mme [Y] succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Mme [J] [Y] de son désistement d’instance,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne Mme [J] [Y] aux éventuels dépens.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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