CA Toulouse, 10 mars 2026, RG 25/01521
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Texte de la décision
10/03/2026
N° RG 25/01521 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAPF
Décision déférée - 24 Mars 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE -23/01719
S.A.S. [1]
C/
[F] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°26/
***
Le dix mars deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas LOUVET de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Monsieur [F] [M] à La SAS [1], condamnant celle-ci au paiement de diverses sommes, rappelant que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire et ordonnant l'exécution provisoire de la décision pour le surplus.
La SAS [1] a relevé appel de la décision le 29 avril 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions d'incident en date du 18 décembre 2025, Monsieur [F] [M] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution au titre de l'exécution provisoire de la décision et condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] n'a pas conclu sur l'incident, ne s'est pas présentée à l'audience du 10 février 2026 mais a écrit pour demander qu'il soit statué en son absence.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026 et mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque la partie appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que les condamnations prononcées par le jugement entrepris et assorties de l'exécution provisoire n'ont pas été réglées par la partie appelante.
Il y a donc lieu à radiation de l'affaire du rôle.
L'incident étant bien fondé, l'appelante est condamnée au paiement d'une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'affaire du rôle,
Condamnons La SAS [1] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons La SAS [1] aux dépens.
Rappelons que l'affaire peut être réinscrite sur justification de l'exécution du jugement entrepris.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD G. NEYRAND
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