Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 11 mars 2026, n° 25-11.210


Vérifier : Cass., 11 mars 2026, n° 25-11.210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
25-11.210
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69b11070cdc6046d473d87a6

Texte de la décision

3,250 caractères

COMM.

RM

COUR DE CASSATION


Décision du 11 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10120 F

Pourvoi n° B 25-11.210

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026

1°/ Au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ au receveur régional près la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre, domicilié [Adresse 2],

3°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 25-11.210 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Composants, acquisition, traitement du signal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, du receveur régional près la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre et de la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Composants, acquisition, traitement du signal, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects, la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre et le receveur régional près la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Composants, acquisition, traitement du signal la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le conseiller rapporteur Le président

Le greffier de chambre

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.